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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2021, n° OP 20-3886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OROFRUITS ; PROFRUIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4669111 ; 1533596 |
| Référence INPI : | O20203886 |
Sur les parties
| Parties : | HAUDECOEUR SASU c/ L |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-3886 Le 2 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A L a déposé, le 24 juil et 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4669111 portant sur la dénomination OROFRUITS. Le 13 octobre 2020, la société HAUDECOEUR (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française PROFUIT déposée le 30 mai 1989, enregistrée sous le n°1533596 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement ne clôturant pas l’opposition, retrait inscrit le 29 octobre 2020 sous le n°799741. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel, le nouveau libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : «grenades conservées ; grenades congelées ; confitures de grenades; compotes de grenades ; grenades ; boissons à base de grenades ; jus de grenades ; nectars de grenades». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: «Fruits secs».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «grenades conservées ; grenades congelées ; confitures de grenades; compotes de grenades ; grenades» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants «boissons à base de grenades ; jus de grenades ; nectars de grenades» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de boissons non alcoolisées à base de fruits, ne présentent pas les mêmes natures, fonction, destination et ne répondent pas aux mêmes usages de consommation que les «fruits secs» de la marque antérieure, qui désignent des fruits ayant subi une préparation alimentaire. A cet égard, si tous ces produits sont des produits alimentaires à base de fruits, ils n’ont toutefois pas la même utilité, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers servant à se désaltérer, alors que les seconds sont utilisés pour combler une petite faim. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination OROFRUITS, ci- dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination PROFRUIT présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3 L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Le signe contesté OROFRUITS et la marque antérieure PROFRUIT ont en commun la séquence
-ROFRUIT-. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble. En effet, le terme FRUIT(S) est dépourvu de caractère distinctif tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure en ce qu’il renvoie directement à la nature ou à la composition des produits en cause. Il en résulte que ce terme n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur à titre de marque dans le signe contesté ni dans la marque antérieure. En outre, la séquence -ROFRUIT- au sein du signe contesté ne peut être détachée que de manière purement artificiel e. Visuel ement, les deux signes se distinguent par leur séquence d’attaque respective, ORO- pour le signe contesté et PRO- pour la marque antérieure. En effet, la lettre O ayant une forme graphique nettement distincte de la lettre P et son positionnement de part et d’autre de la lettre R au sein de la séquence ORO- de manière à engendrer une symétrie, confèrent une physionomie d’ensemble différente au signe contesté. Phonétiquement, les signes diffèrent par un rythme syllabique en trois temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure ainsi que des sonorités d’attaque et centrale différentes, [o-ro- fruits] pour le signe contesté et [pro-fruit] pour la marque antérieure. Dès lors ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel la substitution de la lettre O à la lettre P au sein du signe contesté est peu perceptible, alors que cette substitution engendre des différences visuel es et phonétiques, comme cela a été démontré précédemment. Intel ectuel ement, les signes en présence ont globalement des pouvoirs évocateurs différents en ce que la marque antérieure de par la présence du préfixe PRO- de la marque antérieure évoque notamment des fruits provenant des professionnels de la filière fruits, évocation absente du signe contesté. Ainsi, compte tenu du caractère descriptif du terme commun FRUIT(S) et des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes, la dénomination contestée OROFRUITS n’est pas similaire à la marque antérieure PROFRUIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
4
En l’espèce, malgré l’identité ou la similarité de certains produits, les différences précitées entre les signes en cause sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui ne leur attribuera pas une origine commune. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée OROFRUITS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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