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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2021, n° OP 20-3892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YUM ; YUMMIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667981 ; 4215539 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20203892 |
Sur les parties
| Parties : | INNO'VO SAS c/ RONRON SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3892 08/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RONRON (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 21 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4667981 portant sur le signe verbal YUM. Le 1er octobre 2020, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 13 octobre 2020, la société INNO’VO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale YUMMIX déposée le 6 octobre 2015 et enregistrée sous le n° 4215539, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La société déposante a effectué un retrait partiel de sa demande d’enregistrement enregistré au registre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite d’une part au retrait partiel de la demande d’enregistrement et, d’autre part, à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « compléments alimentaires à base de pectine de fruits, à savoir gommes ou bonbons contenant vitamines, minéraux et/ou plantes ; pâtes de fruits enrichies en vitamines et/ou minéraux ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; compléments alimentaires sous forme de poudre ou de boissons à diluer. Bonbons vitaminés à base de pectines de fruits ou de pâtes de fruits ; bonbons beauté à base de pectines de fruits ou de pâte de fruit ; bonbons à effet cosmétique, à savoir bonbons à base de pectines de fruit et/ou pâtes de fruit contenant des vitamines et/ou minéraux et/ou plantes. Poudre pour faire des boissons contenant des vitamines, des minéraux et/ou des plantes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Poudre pour faire des boissons contenant des vitamines, des minéraux et/ou des plantes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « compléments alimentaires à base de pectine de fruits, à savoir gommes ou bonbons contenant vitamines, minéraux et/ou plantes ; pâtes de fruits enrichies en vitamines et/ou minéraux ; Bonbons vitaminés à base de pectines de fruits ou de pâtes de fruits ; bonbons beauté à base de pectines de fruits ou de pâte de fruit ; bonbons à effet cosmétique, à savoir bonbons à base de pectines de fruit et/ou pâtes de fruit contenant des vitamines et/ou minéraux et/ou plantes» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers produits présentés sous forme galénique pour les premiers et sous forme de bonbons ou de pâtes de fruits pour les autres, sont destinés à assurer un effet cosmétique ou combler une carence alimentaire. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons à base de fruits » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de boissons désaltérantes à base de fruits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il ne saurait suffire, comme le soutient la société opposante, que ces produits soient élaborés à partir de fruits pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement n’ont pas vocation à être transformés en boisson au regard de leur nature spécifique (gommes, bonbons ou pâtes de fruits). Ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « compléments alimentaires sous forme de boissons » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, destinés à pal ier les carences nutritionnel es des individus, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « eaux minérales ; boissons à base de fruits » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de boissons désaltérantes. Il ne saurait suffire, comme le soutient la société opposante, que ces produits « contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus » pour les déclarer similaires, dès lors que tel n’est pas l’objet des produits de la marque antérieure qui ont pour objet de désaltérer. En outre, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Enfin et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des boissons mais des compléments alimentaires. Ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « compléments alimentaires sous forme de poudre ou de boissons à diluer » de la demande d’enregistrement contestée tels que définis précédemment, n’entrent pas dans la catégorie générale des « sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’une solution concentrée de sucre et d’eau et de préparations pour élaborer des boissons. En effet, les premiers sont destinés à pal ier des carences nutritionnel es, comme précédemment défini, contrairement aux seconds qui visent seulement à désaltérer. Ces produits ne sont pas identiques ou à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YUM. La marque antérieure porte sur le signe verbal YUMMIX. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence YUM, présentée en attaque au sein de chacun des deux signes, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence de la séquence finale -MIX au sein de la marque antérieure. Toutefois cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que la séquence MIX accolée à l’élément YUM dans le signe contesté sera comprise comme signifiant « mélange » et ainsi susceptible d’évoquer la composition ou le mode d’utilisation des produits en cause. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. En conséquence, le signe verbal YUM est donc similaire à la marque antérieure YUMMIX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal YUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants « Poudre pour faire des boissons contenant des vitamines, des minéraux et/ou des plantes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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