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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2021, n° OP 20-3897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pew solutions ; PEW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667999 ; 018034403 |
| Référence INPI : | O20203897 |
Sur les parties
| Parties : | THE PEW CHARITABLE TRUSTS (États-Unis) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3897 06/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M S , a déposé le 21 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4 667999 portant sur le signe verbal PEW SOLUTIONS. Le 13 octobre 2020, la société THE PEW CHARITABLE TRUSTS (société à but non lucratif de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PEW déposée le 11 mars 2019, enregistrée sous le n° 018034403, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-3897. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Services d’octroi de bourses de recherche et de subventions, À savoir, Fourniture de financements à des organisations et particuliers dans les domaines de l’économie, du gouvernement, de la politique publique, des affaires environnementales, de l’éducation, des soins de santé, de l’art et de la culture, de la religion et de l’actualité ; Fourniture en ligne d’informations et actualités dans les domaines de l’économie, du gouvernement, de la politique publique, des affaires environnementales, de l’éducation, des soins de santé, de l’art et de la culture, de la religion, de l’actualité et des subventions caritatives; Fourniture de publications en ligne dans les domaines de l’économie, du gouvernement, de la politique publique, des affaires environnementales, de l’éducation, des soins de santé, de l’art et de la culture, de la religion, de l’actualité et des subventions caritatives ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PEW SOLUTIONS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PEW. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présences ont en commun le terme PEW, inhabituel en langue française, positionné en attaque du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils différent par la présence du terme SOLUTIONS en terminaison du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal PEW, constitutif de la marque antérieure et dont le caractère distinctif n’est pas contesté, apparaît dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et en raison du caractère faiblement distinctif du terme SOLUTIONS qui le suit en ce qu’il désigne un terme courant dans la vie des affaires pour désigner un ensemble de prestations. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre ces deux signes. Le signe verbal contesté PEW SOLUTIONS est donc similaire à la marque antérieure PEW. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PEW SOLUTIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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