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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2021, n° OP 20-3911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3911 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'eau limpide de Marseille ; EAUX DE MARSEILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4668006 ; 3513410 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20203911 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE SA c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3911 07/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T T a déposé, le 21 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 668 006 portant sur le signe verbal L’EAU LIMPIDE DE MARSEILLE, ci-dessous reproduit : . Le 13 octobre 2020, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque française portant sur le signe verbal , déposée le 13 juil et 2007, enregistrée et dûment renouvelée par déclaration en date du 19 mai 2017 sous le n° 07 3 513 410, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification.
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Le 14 octobre 2020, l’Institut a notifié au titulaire de la demande d’enregistrement une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et réputée acceptée par son titulaire à défaut de réponse dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Eaux minérales (boissons) ; eaux (boissons) ; eaux gazeuses ; eaux de table ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche les « bières » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de boissons alcoolisées, préparées à base de houblon et de malt et comportant un degré d’alcool plus ou moins élevé, ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien étroit et obligatoire avec les « eaux (boissons) » de la marque antérieure.
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A cet égard, ne saurait être pris en compte l’argument de la société opposante selon lequel ces dernières sont nécessaires à la fabrication des « bières », dès lors que les « eaux (boissons) » de la marque antérieure, outre qu’el es sont destinées à être consommées seules, sont susceptibles d’entrer dans la composition de très nombreuses boissons désaltérantes et majoritairement non alcoolisées, et ne sont pas exclusivement destinées à la fabrication des « bières » de la demande d’enregistrement. Retenir un lien de complémentarité et, par la même, de similarité sur la base d’un tel critère, aussi général, reviendrait à admettre une similarité avec un très grande nombre de produits à base d’eau alors même qu’ils présentent des natures et destinations distinctes. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’EAU LIMPIDE DE MARSEILLE, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal EAUX DE MARSEILLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de cinq termes, alors que la marque verbale antérieure en comporte trois. Si visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun les termes EAU(X) DE MARSEILLE, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à caractériser un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble et dont la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à écarter tout risque de confusion.
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En effet, dans le signe contesté, la combinaison des éléments verbaux EAU et des termes DE MARSEILLE apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause car évocatrice de leur nature, de leur composition et de leur origine, en ce qu’el e renvoie immédiatement à de l’eau provenant de Marseil e ou dont la source est située à Marseil e. La société opposante reconnaît el e-même cette signification (« … les signes ont pour séquence commune le groupe nominal « eau de Marseil e » qui associe le nom commun « eau » et son complément circonstanciel de lieu « de Marseil e ») et en conclut que les signes en présence évoquent pareil ement des « produits alimentaires provenant de Marseil e ». Ainsi, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les différences existant entre les signes en cause. A cet égard visuel ement, les signes se distinguent nettement par leurs longueurs (cinq termes pour le signe contesté, quatre termes pour la marque antérieure), induites par l’article défini L’ en attaque du signe contesté et la présence de l’adjectif LIMPIDE. Ces signes se distinguent également par l’emploi du singulier dans le signe contesté et du pluriel dans la marque antérieure. Phonétiquement, les signes se différencient par leurs rythmes (prononciation en six temps pour le signe contesté contre quatre temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et centrales. Enfin, intel ectuel ement, contrairement à ce que soutient la société opposante, l’évocation commune des signes en présence n’est pas de nature à conduire le public à les confondre dans la mesure où cette référence, évocatrice de la nature, de la composition et de la provenance géographique des produits désignés, n’est pas distinctive et ne saurait donc constituer une ressemblance suffisante pour faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En outre, le signe contesté évoque également le caractère transparent de l’eau, évocation absente de la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Par conséquent, en raison de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité et la similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale . PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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