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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 nov. 2021, n° OP 20-3914 |
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| Numéro(s) : | OP 20-3914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SQuare X ; Square ; SQUARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4669461 ; 010654176 ; 008970584 |
| Référence INPI : | O20203914 |
Sur les parties
| Parties : | SQUARE Inc. SARL (États-Unis) c/ P |
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Texte intégral
OPP 20-3914 2 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
M. O Pa déposé, le 25 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4669461 portant sur le signe complexe . Le 13 octobre 2020, la société SQUARE, INC. (société à responsabilité limitée (« Corporation ») de droit de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne SQUARE, déposée le 22 mars 2010 sous le n° 8970584 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne SQUARE, déposée le 17 février 2012 et enregistrée sous le n° 10654176, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois et a repris. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque n° 8970584. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le déposant a par ail eurs présenté une demande de retrait partiel de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette demande de retrait partiel n’a pas pu être acceptée car el e comportait des libel és étendant la portée du libel é initialement revendiqué. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des
s ervices pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 25 juil et 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure n° 8970584 a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 juil et 2015 au 25 juil et 2020 inclus, pour les produits et les services invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, la société opposante avait invoqué à l’appui de l’opposition les produits et les services suivants : « Matériel et logiciels pour le traitement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau via des dispositifs mobiles; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Tous les produits précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Rapprochement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau par le biais d’un réseau informatique mondial, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Fourniture de transmission électronique de données relatives à des transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau, à savoir frais et paiements; Télécommunications, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments de preuve suivants : Un article en français daté du 21 juil et 2016 intitulé «Square débarque en Europe: est-ce la fin des TPE
classiques?»,
accessible
sur
Internet
à
l’adresse https://bil etdebanque.panorabanques.com/banque/square-debarque-en-europe-est-ce-la-fin-des-tpe- classiques/. Il mentionne qu’« Après s’être implanté au Canada, au Japon et en Australie, le géant américainSquare vient de créer une filiale au Royaume-Uni » ; « Square commercialise une application gratuite etun lecteur de carte qui leur permet de transformer leur smartphone en réel TPE et ainsi d’accepter le paiement par CB » ; « l’entreprise a obtenu un passeport européen l’autorisant à fournir ses services dans toute l’Union Européenne ». (pièce n° 7)
La traduction libre partiel e et des captures d’écran de la page accessible à l’adresse https://squareup.com/gb, datée du 1er novembre 2017. Ce document mentionne notamment : « Le traitement des cartes n’est qu’un début. L’application gratuite Square Point de vente propose des outils pour vous aider à gérer tous les aspects de votre activité ». (pièce n° 8) La traduction libre partiel e et des captures d’écran de la page Internet https://squareup.com/gb/en, datée du 6 février 2019. Ce document mentionne notamment : « Le lecteur Square vous permet d’accepter toutes les principales cartes (…) et de transférer votre argent sur votre compte bancaire ». (pièce n° 9) La traduction libre partiel e et des captures d’écran de la page Internet https://squareup.com/gb/en/invoices, datée du 4 mai 2019. Ce document mentionne notamment : « Un paiement facile pour les clients ». (pièce n° 10) La traduction libre partiel e et des captures d’écran de la page Internet https://squareup.com/gb/en/ecommerceen, datée du 3 août 2019. Ce document mentionne notamment : « Utilisez les API de Square pour accepter les paiements directement sur un site Web que vous créez vous-même. Bénéficiez de tous les avantages de la plateforme Square (dépôts rapides, outils de reporting, plateforme conforme aux normes PCI) sans avoir à créer un nouveau site ». (pièce n° 11) La traduction libre partiel e et des captures d’écran de la page Internet https://squareup.com/gb/en/hardware/reader, datée du 13 août 2019. Ce document, qui indique le prix des articles de marque SQUARE en livre sterling, mentionne notamment : « Le lecteur Square vous permet d’accepter les cartes à puce et à code confidentiel, les cartes sans contact ». (pièce n° 12) La traduction libre partiel e et des captures d’écran de la page Internet https://squareup.com/gb/en/pricing, datée du 13 août 2019. Ce document, qui indique le prix des articles de marque SQUARE en livre sterling, mentionne notamment : « Paiements par carte par téléphone avec terminal virtuel. Factures Square Commerce électronique. Matériel informatique. Effectuez des paiements au guichet ou en déplacement grâce à notre gamme de matériel abordable. ». (pièce n° 13) La traduction libre partiel e et des captures d’écran de la page Internet https://squareup.com/gb/en/point-of-sale, datée du 13 août 2019. Ce document, qui indique le prix des articles de marque SQUARE en livre sterling, mentionne notamment : « Gardez votre lecteur Squarechargé et positionné sur votre comptoir pour les paiements ». (pièce n° 14) La traduction libre partiel e de la description d’une vidéo publiée sur YouTube le 28 mars 2017 par la chaine « SQUAREUK» et ayant fait 1760 vues. Ce document mentionne notamment : « Square Royaume-Uni 2.22k abonnés » ; « Square vous permet d’envoyer facilement des factures et d’être payé rapidement. (…) Les factures payées sont déposées directement sur votre compte bancaire en un ou deux jours ouvrables ». (pièce n° 15) La traduction libre partiel e et des captures d’écran d’un article intitulé «Square Comes to the UK», publié le 28 mars 2017 et accessible sur Internet à l’adresse https://squareup.com/gb/en/press/square-comes-to-the-uk. Ce document mentionne notamment : « Square aide les commerçants indépendants à accepter les paiements par carte ». « Le lecteur de cartes Square est associé au logiciel gratuit Square de point de vente, qui comprend des outils tels que les données de vente en temps réel, la facturation et les reçus numériques, le tout dans une seule application ». « Pour s’instal er,les propriétaires d’entreprises doivent simplement acheter le lecteur Square pour 39 £ dans la boutique Square, le connecter par Bluetooth à un téléphone ou une tablette, et télécharger l’application gratuite point de vente Square,qui a été conçue spécialement pour répondre aux besoins des petits commerçants. Les vendeurs britanniques qui utilisent Square paient des frais fixes compétitifs et transparents … » « Le service de point de vente de Square offre des outils pour chaque étape de la gestion d’une entreprise, de l’acceptation des cartes de crédit et du suivi des stocks à l’analyse en temps réel et à la facturation. Square propose également aux vendeurs des services financiers et de marketing, notamment des outils de financement des petites entreprises
e t de gestion de la clientèle. Les entreprises et les particuliers utilisent Square Cash, un moyen facile d’envoyer et de recevoir de l’argent ». (pièce n° 16) La traduction libre partiel e et des captures d’écran d’un article intitulé « Square Stand Arrives in the UK», publié le 24 mai 2018 et accessible à l’adresse https://squareup.com/gb/en/townsquare/square- stand-uk-launch. Ce document mentionne notamment : « nous avons livré toute une gamme de produits pour aider les entreprises britanniques à s’instal er, à fonctionner et à se développer. Square Stand est le dernier né de ces produits, qui vient s’ajouter à l’emblématique lecteur Square, au terminal virtuel, aux virements instantanés et à bien d’autres encore. (…) Square Stand est un point de vente amélioré pour les commerçants ». (pièce n° 17) La traduction libre partiel e d’un article intitulé «Square final y opens for business in the UK, its first market in Europe», publié le 28 mars 2018 sur le site Internet TechCrunchet accessible à l’adresse https://techcrunch.com/2017/03/28/square-final y-opens-for-business-in-the-uk-its-first-market-in- europe/… Ce document mentionne notamment : « Square vendra un Le lecteur Squared’une valeur de 39 £, une pièce de matériel qui se connecte par Bluetooth à votre téléphone ou à votre tablette pour transformer cet appareil en un lecteur de cartes de paiement. ». Le prix du produit est indiqué en livre sterling, ce qui indique une commercialisation du produit au Royaume-Uni (pièce n° 18) Un article de presse intitulé « Avec Square, Jack Dorsey est-il en train de réussir son pari dans la FinTech?» publié le 7 novembre 2019 sur le site Internet French Web et accessible à l’adresse https://www.frenchweb.fr/decode-avec-square-jack-dorsey-est-il-en-train-de-reussir-son-pari-dans-la- fintech/382947. Ce document mentionne notamment : « Lʼentreprise créée en 2009, initialement pour permettre à tous les marchands de proposer le paiement par carte bancaire en transformant leur smartphone en terminal de paiement mobile, se mue à présent en une plateforme de services plus globale pour les marchands, et désormais, vise même les particuliers » « À son arrivée sur le marché, la société a fait une entrée remarquée dans le secteur des services financiers. Sa première cible: les petits marchands pour qui posséder un terminal bancaire classique revenait trop cher » « En dehors des Etats-Unis, la FinTech est seulement présente dans quatre autres pays: au Canada, Japon, Royaume-Uni et en Australie ». (pièce n° 19) La traduction libre partiel e d’un article publié, le 19 août 2016 sur le site Internet Silicon intitulé «Square Cements European Expansion With UK Job Postings», accessible à l’adresse . Ce document mentionne notamment : « C’est en juil et que Square a discrètement ouvert son application de point de vente « Square Register » au Royaume-Uni. Un nouveau compte TwitterTwitter appelé @SquareUK est apparu en juin également, et des documents repérés par Reuters ont montré que Dorsey avait constitué une entreprise appelée Squareup Europe Ltd en Grande-Bretagne. » (pièce n° 20).https://www.silicon.co.uk/mobility/square-europe-expansion-uk-jobs-196534 Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure n° 8970584 étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque dans le territoire de l’Union européenne. Si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].
En outre, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou les services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82]. En l’occurrence, les pièces fournies par la société opposante démontrent que la marque antérieure n° 8970584 a fait l’objet d’un usage au Royaume-Uni, qui faisait partie de l’Union européenne au moment de la période pertinente à prendre en considération. Sur la nature et l’importance de l’usage Sur la nature de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante contiennent des informations sur des dispositifs de paiement et les services financiers et de gestion qui les accompagnent, principalement destinés aux entreprises afin de faciliter l’encaissement des sommes dues par leurs clients, commercialisés sous la marque SQUARE. Ces produits et ces services consistent en des « Matériel et logiciels pour le traitement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau via des dispositifs mobiles; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Tous les produits précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Rapprochement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau par le biais d’un réseau informatique mondial, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Fourniture de transmission électronique de données relatives à des transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau, à savoir frais et paiements; Télécommunications, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique ». Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits et des services proposés par le titulaire de cette marque. Sur l’importance de l’usage Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une tel e qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Si les pièces communiquées par la société opposante n’attestent pas d’un volume de vente, el es démontrent néanmoins la présence effective de la marque antérieure sur le marché pertinent. Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et des services de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition.
En l’espèce, les pièces communiquées par la société opposante et mentionnées précédemment concernent des « Matériel et logiciels pour le traitement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau via des dispositifs mobiles; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Tous les produits précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Rapprochement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau par le biais d’un réseau informatique mondial, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Fourniture de transmission électronique de données relatives à des transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau, à savoir frais et paiements; Télécommunications, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique ». Aussi, la société opposante a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour ces produits et ces services. Conclusion sur l’usage sérieux Ces documents démontrent que les produits et les services de la marque antérieure n° 8970584 invoqués à l’appui de l’opposition ont fait l’objet d’un usage, notamment dans les années 2018 et 2019 auprès des consommateurs britanniques qui, à ces dates, faisaient partie de l’Union européenne. Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la marque antérieure SQUARE n° 8970584 pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour des « Matériel et logiciels pour le traitement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau via des dispositifs mobiles; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Tous les produits précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Rapprochement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau par le biais d’un réseau informatique mondial, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Fourniture de transmission électronique de données relatives à des transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau, à savoir frais et paiements; Télécommunications, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique ». La marque antérieure n° 8970584 est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les produits et les services précités, ce que ne conteste pas le déposant. Sur la comparaison des produits A. Sur le fondement de la marque n° 10654176
L e risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels, périphériques et matériel informatiques et de télécommunications; Matériel et logiciels pour réaliser et traiter des transactions de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes cadeaux, en liquide ou par d’autres moyens de paiement; Logiciels dédiés à la finance et Accessoires pour dispositifs portables, Caisses enregistreuses, Système de points de vente; Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques; Matériel informatique et logiciels offrant des outils analytiques pour le traitement de paiement, pour créer, gérer et optimiser les relations avec le client et les programmes de fidélité, et pour l’optimisation commerciale; Dispositifs de communications mobiles,À savoir téléphones mobiles, Ordinateurs mobiles, Ordinateurs portables et Dispositifs numériques d’aide personnel e. Services de gestion commerciale et la fourniture d’outils analytiques liés aux cartes de crédit, cartes de débit, cartes cadeaux, liquide, et tout autre moyen de traitement et de suivi des paiements; Services d’optimisation commerciale; Services de publicité, mercatique et promotion, à savoir promotion de produits et
s ervices de tiers; Simplification de l’échange d’informations financières et commerciales entre des clients et des entreprises liées aux transactions de commerce électronique; Services de publicité d’entreprise, à savoir diffusion de matériels publicitaires pour le compte de tiers; Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers via des réseaux publics et privés sans fil destiné à être affiché sur des dispositifs mobiles; Services de commerce électronique, à savoir, fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau. Services financiers,À savoir la fourniture d’outils analytiques pour faciliter le traitement de paiements; Transactions électroniques par carte de crédit; Transactions de débit électroniques; Transfert électronique de capitaux; Services de commercialisation, À savoir, Services de traitement du trafic des paiements; Services de traitement des paiements, À savoir, Cartes de crédit,Services de traitement de transactions effectuées par carte de paiement et chèque-cadeau; Services de transactions financières, à savoir fourniture de transactions commerciales et d’options de paiement sécurisées en utilisant un dispositif mobile dans un point de vente; Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services de rapprochement, à savoir traitement des transactions de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes cadeaux, et par d’autres moyens de paiement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l’argumentation du déposant relative aux activités tel es qu’exploitées par les deux titulaires (des activités d’investissement et de gestion financière (placements financiers et investissements pour compte propre) à travers l’exploitation des noms de domaine sqx.fr, sqx.luet sqx.be. en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, des activités de paiement mobile et de commerce électronique aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Australie et au Royaume-Uni en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libel és des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
E n revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement et des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour des services de communication à distance, offerts par des opérateurs de télécommunications. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité ; Services de publicité, mercatique et promotion, à savoir promotion de produits et services de tiers ; Simplification de l’échange d’informations financières et commerciales entre des clients et des entreprises liées aux transactions de commerce électronique; Services de publicité d’entreprise, à savoir diffusion de matériels publicitaires pour le compte de tiers; Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers via des réseaux publics et privés sans fil destiné à être affiché sur des dispositifs mobiles; Services de commerce électronique, à savoir, fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente » de la marque antérieure invoquée, qui regroupent toutes les prestations visant, par divers moyens, à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Ainsi définis, les services précités de la marque antérieure ne constituent pas une catégorie incluant les services précités de la demande d’enregistrement contestée, contrairement aux assertions de la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et origine que les services de « Travaux de bureau » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et fournies par des sociétés de secrétariat d’entreprise. Ainsi définis, les services précités de la marque antérieure ne constituent pas une catégorie incluant les services précités de la demande d’enregistrement contestée, contrairement aux assertions de la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques, des prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, et des prestations de traitements des données via Internet, ou de leur stockage, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels, périphériques et matériel informatiques et de télécommunications; Matériel et logiciels pour réaliser et traiter des transactions de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes cadeaux, en liquide ou par d’autres moyens de paiement; Logiciels dédiés à la finance et Accessoires pour dispositifs portables, Caisses enregistreuses, Système de points de vente; Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques; Matériel informatique et logiciels offrant des outils analytiques pour le traitement de paiement, pour créer, gérer et optimiser les relations avec le client et les programmes de fidélité, et pour l’optimisation commerciale; Dispositifs de communications mobiles, À savoir téléphones mobiles, Ordinateurs mobiles, Ordinateurs portables et Dispositifs numériques d’aide personnel e » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas nécessairement pour objet de permettre la réalisation des premiers mais pouvant servir à de nombreuses autres applications.
I l ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que « les produits de l’opposante comme les services du déposant sont en lien avec la fourniture de services en rapport avec les logiciels et l’informatique… ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous les services et les produits susceptibles de relever du domaine informatique, alors même qu’ils présenteraient comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services et ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, il doit être relevé que, dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante déclare former opposition à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, el e ne développe aucune argumentation au sujet des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services de bureaux de placement ; portage salarial ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ». Ces services ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure n° 10654176. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal, auquel est joint un élément figuratif. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun le même élément verbal SQUARE. Ces signes diffèrent par la présentation de cet élément verbal et par leurs éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SQUARE apparaît distinctif au regard des produits et des services concernés. Rien ne permet de considérer, comme le fait le déposant, que ce terme est, pour le consommateur de référence français de culture et d’attention moyennes, faiblement distinctif en tant que caractéristique géométrique basique d’un grand nombre de produits, en particulier dans le domaine informatique (écrans, cartes imprimées, cartes de fidélité, bancaire ou autres, boxWifi/4g, plugs USB, tapis de souris, disques durs amovibles, etc.). A cet égard, le déposant se contente de procéder par affirmation et le terme SQUARE possède en langue française un sens immédiat parfaitement distinctif au regard des produits et des services en cause. Le terme SQUARE apparaît également comme l’élément dominant de la marque antérieure dès lors qu’il en constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement, l’élément figuratif qui le précède présentant ainsi un caractère accessoire, en dépit de sa position d’attaque. Par ail eurs, et contrairement aux assertions du déposant, le terme SQUARE, distinctif au regard des services concernés, apparaît comme l’élément dominant du signe contesté dès lors qu’il en constitue l’élément d’attaque, long et qu’il est susceptible d’être perçu comme le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement. En effet, l’élément figuratif qui le suit présente un caractère accessoire. A supposer que cet élément soit assimilé à la lettre X, cela n’aurait pas pour conséquence de faire perdre au terme SQUARE son caractère prépondérant en raison de sa longueur nettement supérieure. En outre, comme le relève la
s ociété opposante, cet élement est placé au sein d’un carré, forme également présente dans la marque antérieure, ce qui favorise le rapprochement entre les marques en cause. A cet égard, en ce qui concerne la présentation du terme SQUARE dans le signe contesté, le fait que les lettres S et Q sont présentées en capitales ne fait pas obstacle à la lecture immédiate du mot « square », bien connu du public français. Cette différence de casse à laquel e le consommateur est habitué risque de lui échapper. Dès lors, rien ne permet d’affirmer comme le fait le déposant que le consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes perçoive et retienne dans le signe contesté la séquence «SQX» et non le mot « square » quant à lui immédiatement perceptible et en attaque. Ainsi, rien ne permet davantage de retenir l’argument du déposant relatif à la référence « au trigramme «SQX» (en référence aux noms de domaine sqx.fr, sqx.luet sqx.beréservés le 20 juil et 2020, soit antérieurement au dépôt de la marque … et non au mot «square» », cette circonstance étant extérieure à la présente procédure, qui a pour objet de comparer les signes en présence indépendamment de l’existence d’autres droits dont le déposant serait éventuel ement titulaire. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des services et des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et aux services de la marque antérieure ou pour lesquels aucune argumentation n’a été apportée par l’opposant et ce, malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 8970584
L e risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Outre les « services de bureaux de placement ; portage salarial ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée pour lesquels l’opposante ne présente aucune argumentation et qui ne peuvent donc être comparés comme précédemment relevé, les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. La marque antérieure n°8970584 a notamment été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Matériel et logiciels pour le traitement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau via des dispositifs mobiles; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Tous les produits précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Rapprochement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau par le biais d’un réseau informatique mondial, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique. Fourniture de transmission électronique de données relatives à des transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau, à savoir frais et paiements; Télécommunications, tous les services précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique ». Il doit être relevé que la société opposante ne présente pas de lien de comparaison à l’encontre des « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée sur la base des produits et des services de la marque antérieure n° 8970584. Les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Matériel et logiciels pour le traitement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau via des dispositifs mobiles; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Tous les produits précités à utiliser avec des systèmes de paiement électronique » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas nécessairement pour objet de permettre la réalisation des premiers mais pouvant servir à de nombreuses autres applications. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que « les produits de l’opposante et les services du déposant sont en lien avec la fourniture de produits et services en rapport avec l’informatique et les logiciels… ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous les services et les produits susceptibles de relever du domaine informatique, alors même qu’ils présenteraient comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
C es services et ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer ne sont pas similaires aux produits et aux services de la marque n° 8970584. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination reproduite ci-dessous : SQUARE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par l’absence de présentation particulière de la marque antérieure, circonstance qui n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le signe complexe contesté est donc similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure ou pour lesquels aucune argumentation n’a été apportée par l’opposant et ce, malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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