Confirmation 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2021, n° OP 20-3930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3930 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Victoria ; Victoria JET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 014711246 ; 4673463 |
| Référence INPI : | O20203930 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ CALZADOS NUEVO MILENIO SL (Espagne) |
|---|
Texte intégral
OPP20-3930 29/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S D P a déposé le 9 août 2020, la demande d’enregistrement n° 4673463 portant sur la marque verbale VICTORIA JET. Le 14 octobre 2020, la société CALZADOS NUEVO MILENIO, (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’union européenne VICTORIA déposée le 23 octobre 2015, enregistrée sous le n°14711246, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Sacs à main, sacs à dos; Sets de voyage [maroquinerie]; Porte-documents; Mal es et valises;Parapluies et parasols; Cuir ; Cannes, fouets et articles de sel erie. Chaussures. Vente au détail dans les commerces ou par des réseaux informatiques mondiaux de chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VICTORIA JET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VICTORIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
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Les signes ont en commun le terme VICTORIA. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, la présence du terme JET au sein du signe contesté engendre des différences de longueur et de structure entre les signes (deux éléments verbaux totalisant onze lettres pour le signe contesté / un seul élément verbal de huit lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes ; Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (quatre temps de prononciation pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et des sonorités finales distinctes ([jet] au sein du signe contesté, [oria] au sein de la marque antérieure) ; Intel ectuel ement, le signe contesté, de par sa construction, se présente comme la désignation complète d’une personne précise nommée VICTORIA JET, alors que la marque antérieure évoque le prénom féminin VICTORIA sans appartenance à une famil e précise. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes ; La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ; En effet, s’il n’est pas contesté que le terme VICTORIA est distinctif, celui-ci n’apparait pas dominant dans le signe contesté, où il se trouve associé au terme JET, tout aussi distinctif et qui, en raison de sa présentation sur une même ligne horizontale et en caractères majuscules, apparaît tout aussi perceptible que le terme VICTORIA ; Ce terme JET est d’autant plus essentiel au sein du signe contesté qu’il permet à lui seul d’identifier une personne par son appartenance à une famil e, peu important à cet égard sa longueur et sa prononciation très brève ; A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que le terme anglo-saxon JET peut être compris par le consommateur français comme désignant un avion à réaction, rien ne permet à la société opposante d’en déduire que ce terme « apparaît fortement évocateur de l’objet ou la destination des produits de la demande d’enregistrement » sans démontrer nul ement une pratique établie dans le domaine du prêt-à-porter ou de la maroquinerie consistant à créer des col ections destinées à être portées dans ce type d’avions ou par les pilotes de ces avions. Il s’ensuit, que le prénom VICTORIA ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur des produits en cause au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité par le consommateur ; Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe contesté VICTORIA JET n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VICTORIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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A cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce, comme le relève la société opposante, que les produits sont identiques ou fortement similaires, force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VICTORIA JET peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
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