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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2021, n° OP 20-3936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROCA MONTERA ; ROCA PATRON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667648 ; 012473617 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20203936 |
Sur les parties
| Parties : | BACARDI MARTINI PATRON INTERNATIONAL GmbH (Suisse) c/ TEYRAN AGRI SERVICES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3936 08/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TEYRAN AGRI SERVICES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°4667648 portant sur le signe verbal ROCA MONTERA. Le 14 octobre 2020, la société BACARDI MARTINI PATRON INTERNATIONAL GMBH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ROCA PATRON déposée le 2 janvier 2014 et enregistrée sous le n°12473617, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Il convient de constater que les « Bières ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou des préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure qui s’entendent de l’ensemble des boissons alcoolisées à fort pourcentage d’alcool, provenant de la distil ation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires. Contrairement aux affirmations de la société opposante, ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation. En effet, les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de désaltérer, contrairement aux seconds. Ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds). En outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, fabricants de boissons alcoolisées pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROCA MONTERA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal ROCA PATRON, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacun composé de deux éléments verbaux. Ceux-ci ont visuel ement et phonétiquement en commun la dénomination ROCA, placée en attaque dans les deux signes. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait à el e seule suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leur second terme (MONTERA pour le signe contesté et PATRON pour la marque antérieure), ce qui confère à ces signes des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les éléments ROCA MONTERA et ROCA PATRON se différencient par leur rythme (respectivement en cinq temps et en quatre temps) ainsi que par leurs sonorités finales ([montéra] / [patron]). Intel ectuel ement, et contrairement à ce qu’invoque l’opposant, il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne perçoivent le terme ROCA comme un mot « espagnol… qui signifie roche ». En tout état de cause, cette évocation commune ne saurait supplanter les différences visuel es et phonétiques prépondérantes existant entre les deux signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. A cet égard, la dénomination commune ROCA, certes distinctive au regard des produits, ne présente pas un caractère dominant au sein des deux signes en cause. En effet, les dénominations MONTERA et PATRON présentent un caractère parfaitement distinctif au regard des produits, et, compte tenu de leur longueur (respectivement sept et six lettres) et de leur présentation en caractère de même tail e et de même cal igraphie que le terme ROCA, apparaissent nettement perceptibles par le consommateur. A cet égard, le fait invoqué par l’opposant que la dénomination ROCA soit située en position d’attaque ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein des signes en cause. De même, il n’est pas établi par la société opposante en quoi le terme MONTERA pourrait être Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 considéré comme accessoire ou dépourvu de caractère distinctif dans le signe contesté. Enfin, rien ne permet à la société opposante d’affirmer que le terme PATRON de la marque antérieure est susceptible de désigner « l’objet ou la destination » des produits en cause, les boissons alcoolisées n’étant pas uniquement réservées à ceux-ci mais visant une clientèle adulte variée. Ainsi, contrairement aux affirmations de la société opposante, l’élément verbal ROCA n’apparaît pas apte à retenir l’attention du consommateur au sein des signes en cause, le signe contesté ne risquant pas non plus d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ROCA MONTERA peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale antérieure ROCA PATRON. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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