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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2021, n° OP 20-3948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | intimette ; intimy |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4669113 ; 4524033 |
| Référence INPI : | O20203948 |
Sur les parties
| Parties : | JUVA SASU c/ UNIGREEN SASU |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP20-3948 Le 2 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société UNIGREEN (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 24 juil et 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4669113 portant sur la dénomination INTIMETTE. Le 14 octobre 2020, la société JUVA (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque semi-figurative française INTIMY déposée le 11 février 2019 et enregistrée sous le n°19/4524033.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: «Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; Lingettes pour bébés ; produits hygiéniques pour la médecine ; articles pour pansements ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Lingettes démaquil antes [en matières textiles] autres qu’imprégnées de produits cosmétiques». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: «Préparations de lavage pour la toilette intime, préparations déodorantes ou pour l’hygiène ; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour l’hygiène intime ; Serviettes hygiéniques, articles pour l’hygiène intime, articles pour menstruations, Protèges lingerie.».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; Lingettes pour bébés ; produits hygiéniques pour la médecine ; articles pour pansements ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Lingettes démaquil antes [en matières textiles] autres qu’imprégnées de produits cosmétiques» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination INTIMETTE, ci- dessous reproduite: La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif INTIMY, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose d’une seule dénomination et la marque antérieure d’un élément verbal présenté dans une goutte stylisée, l’ensemble étant reproduit en bleu. Le signe contesté INTIMETTE et la marque antérieure INTIMY ont en commun la séquence -INTIM-. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble. En effet, la séquence d’attaque INTIM-, phonétiquement INTIME, est dépourvue de caractère distinctif tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure en ce qu’el e est susceptible de renvoyer à l’usage préconisé des produits à savoir des produits pour l’hygiène intime. Il en résulte que cette séquence n’est pas de nature à retenir à el e seule l’attention du consommateur à titre de marque dans le signe contesté ni dans la marque antérieure. Visuel ement, les deux signes se distinguent par leur séquence finale respective, -ETTE pour le signe contesté et -Y pour la marque antérieure ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure. En effet, ces deux séquences finales diffèrent par leur longueur, quatre lettres pour le signe contesté et une seule pour la marque antérieure, ainsi que par l’absence de lettre commune. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure participe à l’impression d’ensemble des signes. Ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, ces circonstances confèrent à ces deux éléments verbaux et à ces deux signes pris dans leur ensemble des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes en question présentent des sonorités finales différentes, [ète] pour le signe contesté et [i] pour la marque antérieure. Intel ectuel ement, les signes en présence, outre leur évocation commune de l’intimité liée à la présence de la séquence descriptive INTIM-, ont des pouvoirs évocateurs différents en ce que le signe contesté INTIMETTE a une connotation hypocoristique par l’usage du suffixe -ETTE propre à la langue française, alors que la marque antérieure a une connotation plutôt anglo-saxonne par la présence de la lettre Y en fin de terme. Ainsi, compte tenu du caractère descriptif de la séquence commune INTIM- et des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes, la dénomination contestée INTIMETTE n’est pas similaire à la marque antérieure INTIMY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, malgré l’identité et la similarité des produits, les différences précitées entre les signes en cause sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui ne leur attribuera pas une origine commune. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée INTIMETTE peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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