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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2021, n° OP 20-3950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ENNEA WORLD ; Enea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667705 ; 014333471 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20203950 |
Sur les parties
| Parties : | ENEA SA (Pologne) c/ ENNEA WORLD (association) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3950 06/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association ENNEA WORLD (association) a déposé le 20 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4667705 portant sur le signe verbal ENNEA WORLD. Le 14 octobre 2020, la société ENEA S.A. (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ENEA, déposée le 6 juil et 2015 et enregistrée sous le n° 14333471,sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Services d’enseignement, de formation professionnel e; Services de divertissement; Services liés à l’organisation d’évènements culturels et sportifs; Services liés à l’organisation de conférences, symposiums, séminaires, conventions, cours et formations spécialisés, services liés à la production cinématographique; Éducation; Services d’édition». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante dans ses observations. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En revanche, les services de « publication de livres ; prêt de livre, services de photographie s» de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement de prestations de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs proposés par les sociétés d’édition et les bibliothèques et de prestations proposés par les photographes et les laboratoires photographiques qui ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à la catégorie générales de «Services de divertissement» de la marque antérieure ni ne recouvrent ces derniers. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. En outre, ces services de nature distincte, ne possèdent pas davantage les mêmes objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondée à leur attribuer une origine commune. Les services de «publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie» de la demande d’enregistrement tels que précédemment définis ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les «Services liés à l’organisation d’évènements culturels et sportifs» de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de communication évènementiel e. Ils répondent à des besoins distincts, ces services ne d’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. En outre, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire entre eux, dès lors que les premiers n’ont pas besoins des seconds pour être proposés au public, et les seconds n’ont pas nécessairement les premiers pour objet. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de «location de postes de télévision» de la demande d’enregistrement s’entendent e prestations de mise à disposition d’un téléviseur pour une durée déterminée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à la catégorie générales de «Services de divertissement services liés à la production cinématographique» de la marque antérieure ni ne recouvrent ces derniers. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. En outre, ces services de nature distincte, ne possèdent pas davantage les mêmes objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondée à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistrée en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal associé à des éléments figuratifs et une couleur. Les signes ont en commun un terme présentant de grandes ressemblances visuel es et phonétiques, à savoir ENNEA pour le signe contesté et ENEA pour la marque antérieure (rythme identiques, séquences E-NEA communes et susceptibles d’être prononcée de la même manière). Ils diffèrent par la présence de l’élément WORLD dans le signe contesté et d’élément figuratif et de couleur au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, les dénominations ENEA et ENNEA apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause. Le terme ENNEA présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce qu’il est présenté en attaque et que l’élément verbal WORLD est secondaire en ce qu’il est présenté en deuxième position et se rapporte au terme ENNEA pour le mettre en exergue. Le terme ENEA présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce l’élément figuratif et l’utilisation de couleur pas altérer son caractère immédiatement perceptible notamment au plan phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ENNEA WORLD est donc similaire à la marque complexe antérieure ENEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ENNEA WORLD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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