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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-3966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3966 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ecolowatt ; écowatt |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4671655 ; 4478454 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL39 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20203966 |
Sur les parties
| Parties : | RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3966 26/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A D a déposé, le 2 août 2020, la demande d’enregistrement n° 4 671 655 portant sur la dénomination ECOLOWATT. Le 19 octobre 2020, la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur la dénomination ECOWATT, déposée le 28 août 2018 et enregistrée sous le n° 4 478 454, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Transport ; informations en matière de transport ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; production d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Transport d’électricité ; informations en matière de transport d’électricité ; distribution d’énergie ; Organisation de concours à but informatif ou éducatif dans le domaine des économies d’énergie et notamment de la maîtrise de la consommation d’électricité ; services de jeux à visée informative ou éducative dans le domaine des économies d’énergie et notamment de la maîtrise de la consommation d’électricité proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. ; informations pédagogiques relatives aux flux sur le réseau d’électricité et à la maîtrise de la consommation d’électricité ; Evaluation dans le domaine de la consommation d’énergie, conseils en matière d’économie d’énergie et notamment de maîtrise de la consommation d’électricité. Services d’information, de prévision et d’alerte relatifs aux flux sur le réseau d’électricité et aux moyens de maîtrise de la consommation d’électricité ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « distribution d’électricité ; production d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « Transport ; informations en matière de transport » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent une prestation fournie au moyen d’un véhicule visant au déplacement de personnes et de marchandises et une prestation visant à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières dans ce domaine, ne recouvrent pas et ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Transport d’électricité ; informations en matière de transport d’électricité » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’un service spécifique permettant l’approvisionnement en énergie (électricité) et une prestation visant à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières dans ce domaine.
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En outre, ces services ne relèvent pas des mêmes prestataires (transporteurs pour les premiers / fournisseurs d’énergie pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « distribution (livraison de produits) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de livraison de marchandises, ne recouvrent pas et ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « distribution d’énergie » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations spécifiques permettant l’approvisionnement en énergie. En effet, les premiers recouvrent la distribution et l’expédition de marchandises sans relation avec le domaine de l’énergie. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Transport d’électricité ; distribution d’énergie » de la marque antérieure, en ce que les seconds n’ont pas directement pour objet les premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits de la demande d’enregistrement « fonctionnent tous grâce à l’électricité », dès lors que tel est le cas des produits électriques les plus divers. Ainsi, retenir la similarité sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer les services précités de la marque antérieure similaires à l’ensemble des produits électriques de la classification internationale. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ECOLOWATT, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ECOWATT, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux dénominations ECOLOWATT et ECOWATT constitutives des signes en présence (longueur proche, sept lettres identiques sur neuf formant la même séquence caractéristique ECO-WATT ; sonorités d’attaque et finale identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. La seule différence entre les deux dénominations, tenant à la présence des lettres supplémentaires –LO- en position centrale au sein du signe contesté, ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que les dénominations restent dominées par une séquence de lettres et de sonorités d’attaque et finales commune. La dénomination contestée ECOLOWATT est donc similaire à la marque verbale antérieure ECOWATT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, la dénomination ECOLOWATT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: « distribution d’électricité ; production d’énergie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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