Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2021, n° OP 20-3975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAZI ; MASI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4670947 ; 000270710 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20203975 |
Sur les parties
| Parties : | MASI AGRICOLA SPA (Italie) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP20-3975 Le 16 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P G a déposé le 30 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 670 947 portant sur le signe complexe MAZI. Le 20 octobre 2020, la société Masi Agricola S.p.A. e per brevità M. Agri S.p.A. (société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MASI, déposée le 22 mai 1996, enregistrée sous le n°000270710, régulièrement renouvelée et dont el e est devenue titulaire suite à une transmission de propriété. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services et produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme objets de l’opposition les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ». Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante n’a procédé à aucune comparaison entre les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée. El e indique par ail eurs dans son exposé des moyens que : « L’opposition est formée et maintenue à l’encontre des services suivants visés par la demande de marque contestée en classe 43 : Classe 43 : «Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers». En conséquence, il revient de considérer que l’opposition est formée contre les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Vins». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services de «Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En ce qui concerne les « services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante indique que ces services sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les « vins» de la marque antérieure invoquée, compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés. El e soutient en effet qu’il est de « pratique courante pour les exploitations viticoles de développer une offre de services de tourisme viti-vinicole combinant services hôteliers et vin ». A cet égard, la société opposante démontre que de nombreuses entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, des services hôteliers et du vin, dans une dynamique de tourisme viti-vinicole. El e fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification (activités du Château de Mercues, du Château de Rieutort, du Château l’Hospitalet, Château Saint-Roux, Château de Meyre…). El e démontre donc que le public pourra établir un lien entre ces services et produits. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires ou présentent un lien avec les produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MAZI, reproduit ci-dessous :
C e signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination MASI, reproduite ci-dessous : MASI Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination de présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuel ement, les dénominations MAZI du signe contesté et MASI de la marque antérieure sont d’une même longueur de quatre lettres. El es ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, M, A et I. Ainsi, ces dénominations présentent la même séquence d’attaque MA- ainsi que la même lettre finale I, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de manière identique [ma-zi]. Si ces deux dénominations diffèrent par la présence, au sein de la dénomination du signe contesté, de la lettre Z en lieu et place de la lettre S de la marque antérieure, ainsi que par une présentation particulière, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. En effet, cette substitution d’une consonne par une autre n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’el e est située en milieu de dénomination, n’a aucune incidence phonétique et que les lettres Z et S des dénominations MAZI et MASI sont visuel ement proches. Enfin, la présentation particulière de la dénomination MAZI du signe contesté, laquel e consiste en une police d’écriture bleue incrustée de blanc, n’altère en rien la perception de cette dénomination, laquel e sera lue et prononcée MAZI. Compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté MAZI est donc similaire à la marque antérieure MASI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services et produits en cause, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés, du lien établi par la société opposante entre les « services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque
a ntérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MAZI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne MASI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Dalle ·
- Thé
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque ·
- Similitude ·
- Produit vétérinaire ·
- Fongicide
- Savon ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Fongicide ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Bijouterie ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Système informatique ·
- Produit ·
- Recherche scientifique ·
- Scientifique ·
- Système
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Relations publiques ·
- Enregistrement ·
- Moyen de communication ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Diffusion ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Horlogerie ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Montre
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Savon ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Pharmaceutique ·
- Risque ·
- Collection
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Prévoyance ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Assurances ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Verre ·
- Marque antérieure ·
- Optique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Désinfectant ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Bière ·
- Apéritif ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.