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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2021, n° OP 20-3977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LASAC ; LISSAC L OPTICIEN ; LISSAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4669999 ; 4116340 ; 1555096 |
| Référence INPI : | O20203977 |
Sur les parties
| Parties : | LISSAC ENSEIGNE SAS c/ MAZAL USA LLC |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3977 16/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MAZAL USA (limited liability company) a déposé, le 28 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4 669 999 portant sur le signe complexe LASAC. Le 20 octobre 2020, la société LISSAC ENSEIGNE (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe française LISSAC, déposée le 12 octobre 1989, renouvelée par dernière déclaration en date du 26 juil et 2019 sous le n° 1 555 096, et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française LISSAC L’OPTICIEN, déposée le 8 septembre 2014, enregistrée sous le n° 4 116 340 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 1 555 096 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments d’optiques et leurs parties ; lunetterie, verres et montures, lentil es de contact ; châsses (montures) de lunettes ; verres de lunettes, verres de contact, verres correcteurs (optique) ; étuis pour lunettes et verres de contact, jumel es, lentil es optiques, articles de lunetterie, objectifs (optique) ; verres de lunettes de soleil ; verres de lunettes de sport ; verres de lunettes progressifs ; verres de lunettes antireflets ; verres de lunettes unifocaux ; verres de lunettes multifocaux ; verres de lunettes teintés ; verres de lunettes photosensibles ; verres de lunettes traités ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments optiques, notamment lentil es optiques, jumel es, lunettes, montures de lunettes; verres optiques, articles de lunetterie, étuis à lunettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Appareils et instruments d’optiques et leurs parties ; lunetterie, verres et montures, châsses (montures) de lunettes ; verres de lunettes, verres de contact ; étuis pour lunettes et verres de contact, jumel es, lentil es optiques, articles de lunetterie, objectifs (optique) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en ce qui concerne les « lentil es de contact ; verres correcteurs (optique) ; verres de lunettes de soleil ; verres de lunettes de sport ; verres de lunettes progressifs ; verres de lunettes antireflets ; verres de lunettes unifocaux ; verres de lunettes multifocaux ; verres de lunettes teintés ; verres de lunettes photosensibles ; verres de lunettes traités » de la demande d’enregistrement contestée, la comparaison de ces produits sera effectuée avec les produits invoqués de la marque antérieure n°4 116 340 conformément aux liens réalisés par la société opposante. .
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LASAC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LISSAC, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés d’un élément verbal ainsi que d’éléments figuratifs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LASAC et LISSAC des signes en présence (longueur proche, quatre lettres identiques sur six formant la séquence caractéristique L-SAC ; rythme et sonorité finale identiques). Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs respectifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations LASAC et LISSAC des signes en présence apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, la présence d’éléments figuratifs au sein des deux signes n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible de ces deux dénominations dans chacun des signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LASAC est donc similaire à la marque complexe antérieure LISSAC, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante a démontré une connaissance particulière de la marque antérieure dans le secteur optique. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. B. Sur le fondement de la marque n° 4 116 340 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants « lentil es de contact ; verres correcteurs (optique) ; verres de lunettes de soleil ; verres de lunettes de sport ; verres de lunettes progressifs ; verres de lunettes antireflets ; verres de lunettes unifocaux ; verres de lunettes multifocaux ; verres de lunettes teintés ; verres de lunettes photosensibles ; verres de lunettes traités ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments optiques, lentil es de contact, articles de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs, étuis pour lentil es de contact ou cornéennes, montures de lunettes ». Les « lentil es de contact ; verres correcteurs (optique) ; verres de lunettes de soleil ; verres de lunettes de sport ; verres de lunettes progressifs ; verres de lunettes antireflets ; verres de lunettes unifocaux ; verres de lunettes multifocaux ; verres de lunettes teintés ; verres de lunettes photosensibles ; verres de lunettes traités » de la demande apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe LISSAC L’OPTICIEN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. Pour les raisons précédemment développées, les signes en présence sont dominés par une dénomination visuel ement et phonétiquement proche : LASAC / LISSAC. La dénomination LISSAC présente un caractère essentiel au sein de la présente marque antérieure en raison de sa présentation en position d’attaque et en caractères de grande tail e, et du caractère faiblement distinctif des éléments L’OPTICIEN, susceptibles de désigner le fabricant ou le vendeur des produits en cause.
L a présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la présente marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible de la dénomination LISSAC. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LASAC est donc similaire à la marque complexe antérieure LISSAC L’OPTICIEN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante a démontré une connaissance particulière de la marque antérieure dans le secteur optique. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LASAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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