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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 avr. 2021, n° OP 20-3978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE PANIER DE lafourmi.com L'achat groupé malin ; FOURMI verte ; LA FOURMI VERTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4669040 ; 4639174 ; 3807185 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20203978 |
Sur les parties
| Parties : | NATURE ET STRATEGIE SAS c/ MCS DISTRIBUTION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3978 28 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MCS DISTRIBUTION (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4 669 040 portant sur le signe complexe . Le 20 octobre 2020, la société NATURE ET STRATEGIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion et sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- la marque verbale française LA FOURMI VERTE, déposée le 16 février 2011 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 807 185.
- la marque complexe française , déposée le 15 avril 2020 et enregistrée sous le n° 4 639 174. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque n° 3 807 185 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; Ustensiles de ménage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE PANIER DE LA FOURMI.COM L’ACHAT GROUPÉ MALIN, représenté ci-après : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA FOURMI VERTE, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de dix éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs et la marque antérieure, de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun les éléments LA FOURMI, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils différent par la présence des éléments verbaux LE PANIER DE, .COM et L’ACHAT GROUPÉ MALIN, d’éléments figuratifs, d’une cal igraphie particulière ainsi que de couleurs au sein du signe contesté et du terme VERTE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments commun LA FOURMI apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, ils présentent un caractère dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. En effet, au sein du signe contesté, les éléments LA FOURMI apparaissent essentiels en raison de leur présentation en gras, en très gros caractères et sur toute la longueur au centre du signe et en ce que les éléments LE PANIER DE et .COM présentés dans une police de caractères de plus petite tail e, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, en ce qu’ils en désignent une caractéristique, à savoir respectivement leur mode de conditionnement et de commercialisation (par Internet).
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Il en va de même de l’ensemble verbal L’ACHAT GROUPÉ MALIN lequel, présenté sur une ligne inférieure en beaucoup plus petit, sera perçu comme un slogan se rapportant directement aux éléments LA FOURMI les mettant ainsi en exergue. En outre, la présentation en couleurs dans une cal igraphie particulière ainsi que la présence d’éléments figuratifs (points et stylisation de la lettre O) ne sont pas de nature à faire perdre aux termes LA FOURMI leur caractère lisible et immédiatement perceptible. Au sein de la marque antérieure, les éléments LA FOURMI apparaissent également manifestement dominants en ce que le terme VERTE, en tant que simple adjectif qualificatif, se rapporte directement aux éléments LA FOURMI pour les qualifier. Dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants il en résulte une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LE PANIER DE LA FOURMI.COM L’ACHAT GROUPÉ MALIN est donc similaire à la marque verbale antérieure LA FOURMI VERTE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. S ur le fondement de la marque n° 4 639 174 Sur la comparaison des produits Les produits sont au moins, pour partie, identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe FOURMI VERTE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes, la présentation particulière de la marque antérieure et l’absence de l’article défini LA n’étant pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes.
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Le signe complexe contesté LE PANIER DE LAFOURMI.COM L’ACHAT GROUPÉ MALIN est donc similaire à la marque complexe antérieure FOURMI VERTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LE PANIER DE LA FOURMI.COM L’ACHAT GROUPÉ MALIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; Ustensiles de ménage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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