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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2021, n° OP 20-3982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE MARCHE DE MATHILDE ; MATILDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4670650 ; 96622607 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20203982 |
Sur les parties
| Parties : | COGNAC FERRAND SASU c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3982 02/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M L a déposé le 29 juillet aout 2020, la demande d’enregistrement n° 4670650portant sur le signe verbal LE MARCHE DE MATHILDE. Le 20 octobre 2020, la société COGNAC FERRAND (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MATILDE déposée le 24 avril 1996, enregistrée sous le n° 96622607, régulièrement renouvelée et dont l’opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement et des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); spiritueux, liqueurs, digestifs». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Les « Bières ; apéritifs sans alcool» de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes fonction et destination que les «Boissons alcooliques (à l’exception des bières); spiritueux, liqueurs, digestifs » de la marque antérieure. Ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, à savoir notamment à l’apéritif. En outre, malgré leur degré d’alcool distinct, leur base, leur prix, ces produits sont en outre présentés dans les mêmes rayons et sur les mêmes linéaires que les produits précités de la marque antérieure ou, à tout le moins, dans des rayons et des linéaires très proches ; Contrairement aux assertions de la déposante, le fait que la marque antérieure ne vise pas la classe 32 ne fait pas obstacle à la similarité des produits précités, la classification de Nice n’ayant qu’une valeur administrative. Il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin est inopérante l’argumentation de la déposantes relative aux produits qu’elle envisage de commercialiser (produits typiques du Limousin) dès lors que, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MARCHE DE MATHILDE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MATILDE.
L’opposante invoque la similarité des signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir MATHILDE pour le signe contesté et MATILDE constitutif de la marque antérieure, désignant pareillement le prénom féminin Mathilde. Ce prénom est parfaitement distinctif au regard des produits en présence, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Le prénom MATHILDE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu’il est précédé des termes LE MARCHE DE, lesquels au regard des produits alimentaires en cause, apparaissent faiblement distinctifs en ce qu’ils sont fortement évocateurs du lieu de vente desdits produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté LE MARCHE DE MATHILDE est donc similaire à la marque antérieure invoquée MATILDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE MARCHE DE MATHILDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « « Bières ; apéritifs sans alcool». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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