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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 avr. 2021, n° OP 20-4011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | yumka ; Yonka |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4671399 ; 4270691 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20204011 |
Sur les parties
| Parties : | MULTALER ET CIE SAS c/ NORTHERN CANOPY SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 20-4011 20/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NORTHERN CANOPY (société par actions simplifiée) a déposé, le 31 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 671 399 portant sur le signe verbal . Le 21 octobre 2020, la société MULTALER ET CIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque française portant sur le signe verbal , déposée le 9 mai 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 270 691, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie et de cosmétologie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les « produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires ; préparations 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique » de la demande d’enregistrement s’entendent de substances et de préparations pharmaceutiques et médicales, à finalité thérapeutique, ainsi que de compléments alimentaires destinés à pal ier les manques d’une alimentation carencée. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne présentent pas les mêmes natures et fonctions que les « produits de parfumerie et de cosmétologie » de la marque antérieure, destinés à parfumer et embel ir le corps notamment grâce au maquil age, dès lors que la cosmétologie s’entend de l’étude de tout ce qui se rapporte aux produits cosmétiques, à leur activité et à leur mode d’emploi, ainsi qu’aux produits de base servant à leur préparation. Ainsi, ils ne répondent pas aux mêmes besoins (soigner et soulager pour les premiers, lesquels sont à usage pharmaceutique, médical et alimentaire, parfumer et embel ir pour les seconds, à finalité purement esthétique) et ne sont pas issus des mêmes industries (industries pharmaceutique et du médicament pour les premiers, industries du luxe et de la beauté pour les seconds). Enfin, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (pharmacies et parapharmacies pour les premiers, majoritairement délivrés sur prescription médicale, parfumeries et instituts de beauté pour les seconds). Les arguments de la société opposante tenant aux résultats de recherche sur l’outil SIMILARITY de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intel ectuel e ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre ces produits, qui présentent dans les circonstances de l’espèce des natures, fonctions et destinations distinctes. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, en ce qui concerne les « aliments diététiques à usage médical ; de la demande d’enregistrement et les « produits de parfumerie et de cosmétologie » de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante n’a établi aucun lien ni fourni aucune démonstration sur la similarité entre ces produits, lesquels ne sont pas identiques ni n’apparaissent similaires à l’évidence. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YUMKA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal YONKA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations YUMKA et YONKA possèdent trois lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang (Y, K et A), formant la séquence d’attaque Y et la désinence KA, et dont résultent des sonorités d’attaque très proches et finales identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La différence entre les dénominations précitées, constitutives des signes en présence, réside en la substitution des lettres UM à la séquence de lettres ON au sein du signe contesté. Toutefois, les dénominations YUMKA et YONKA conservent une impression d’ensemble très proche en raison des grandes ressemblances visuel es et phonétiques entre les séquences d’attaque YUM et YON, les voyel es U et O et les consonnes M et N présentant respectivement des cal igraphies et sonorités nasales très proches ([yum-yon]), et de l’identité de leur désinence [ka]. Ces différences ne sont ainsi pas susceptibles d’écarter à el es seules le risque de confusion entre les signes, dominés par les séquences et sonorités précitées et marqués par la présence des lettres Y et K, rarement utilisées dans la langue française. Il résulte de ce qui précède que les deux signes sont constitués d’éléments verbaux visuel ement et phonétiquement très proches (YUMKA / YONKA). Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque antérieure verbale . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques, ni similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale . PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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