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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 avr. 2021, n° OP 20-4014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GAN DIGITAL PREVOYANCE ; gan |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4670731 ; 3742335 |
| Référence INPI : | O20204014 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA c/ BPSIS SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-4014 Le 19 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BPSIs, Société par actions simplifiées, a déposé, le 30 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 670 731 portant sur le signe verbal GAN DIGITAL PREVOYANCE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». Le 21 octobre 2020, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, Caisse de réassurances mutuel es agricoles, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- La marque complexe française GAN , déposée le 31 mai 2010, enregistrée sous le n°10 3 742 335 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- Le nom de domaine ganprevoyance.fr, réservé le 10 juil et 2002, régulièrement renouvelé, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque complexe française GAN n°10 3 742 335 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité et affaires, à savoir aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation professionnel e d’affaires, estimations en affaires commerciales, expertises en affaires, informations d’affaires, renseignements d’affaires ; aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; services de diffusion d’information commerciale par voie électronique, notamment par les réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé et réservé (Intranet) ; toutes opérations de gestion assistées ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 non par ordinateur (simulation et/ou projets personnalisés) concernant des projets commerciaux et publicitaires ; Assurances, réassurances, consultations en matière d’assurance, conseils et affaires en matière d’assurances, caisses de prévoyance, analyses financières, estimations financières, affaires financières, bancaires, monétaires, immobilières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent à l’évidence identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « travaux de bureau » de la demande contestée qui recouvrent l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité et affaires, à savoir aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation professionnel e d’affaires, estimations en affaires commerciales, expertises en affaires, informations d’affaires, renseignements d’affaires ; aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’aide à la gestion et à la stratégie des entreprises et de la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas au même public ; entreprises nécessitant un soutien en matière de secrétariat pour les premiers, entreprises nécessitant un soutien en matière de stratégie et gestion commerciale pour les seconds. De plus, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, secrétaires pour les premiers, entreprises d’audit et de conseils pour les seconds. Ces services ne sont donc similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande contestée, s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement et de service visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour l’accès à des services de télécommunications (télévision, téléphonie, Internet etc). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les « services de diffusion d’information commerciale par voie électronique, notamment par les réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé et réservé (Intranet) » de la marque antérieure, s’entendent de services de communication publicitaire, visant à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Les services en cause n’ont pas les mêmes nature, objet et destination, en ce qu’ils répondent à des besoins distincts ; accès à des services d’informations ou télécommunications pour les premiers, communication publicitaire pour les seconds. De plus, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, services de presse et agences de télécommunications pour les premiers, agences publicitaires ou toute entreprise désireuse de promouvoir son activité pour les seconds. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les services de la demande contestée permettent d’accéder « des informations commerciales ou publicitaires » à l’instar des services de la marque antérieure. En effet, si les services de la demande contestée peuvent parfois être accompagnés de communications publicitaires, tel n’est pas leur destination première, laquel e consiste à mettre en place une convention pour la fourniture régulière de données informationnel es et d’accès à un service de télécommunication, moyennant un prix global. Ces services ne sont donc similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas la prestation des seconds, et inversement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « reproduction de documents » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de diffusion d’information commerciale par voie électronique, notamment par les réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé et réservé (Intranet) » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Ces services n’ont pas la même destination ; reproduction de documents pour tout type d’activité pour les premiers, communication publicitaire pour les seconds. Ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; entreprises de reprographie pour les premiers, agences publicitaires et entreprises désireuses de promouvoir leurs activités pour les seconds. Ces services ne sont donc similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande contestée, qui s’entendent respectivement des services ayant pour objet l’emploi de personnel (recruté ou « porté ») au sein d’une entreprise, ainsi que des prestations d’assistance personnel e rendues par des structures spécialisées proposant à des personnes physiques d’assurer à leur place certaines démarches matériel es, n’ont pas les mêmes natures, objet et destination que les services d’ « aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de conseil et gestion relatives aux stratégies commerciales d’une entreprise. Ces services n’ont pas les mêmes destination ; gestion des ressources humaines et recrutement de salariés, ainsi qu’assistance personnel e pour des prestations du quotidien (restauration, spectacles…) pour les premiers, prestations relatives aux stratégies commerciales pour les seconds. Ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, agences d’emplois et conciergeries pour les premiers, entreprises spécialisées dans le conseil et la gestion d’affaires pour les seconds. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ces services ne sont donc similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GAN DIGITAL PREVOYANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe GAN, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination, de présentation particulière, d’éléments graphiques et de couleurs. Ces signes ont en commun la dénomination GAN, placée en attaque dans le signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des termes DIGITAL PREVOYANCE au sein du signe contesté, ainsi que par la présentation particulière de la dénomination GAN au sein de la marque antérieure , d’éléments graphiques et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination GAN, commune aux deux signes, apparait distinctive. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Au sein de la marque antérieure, la dénomination GAN apparait dominante en tant que seul élément verbal. En outre, la présentation particulière de la dénomination GAN, dans une police arrondie, de couleur noire, positionné sur un carré blanc où figurent un trait jaune et un autre bleu, n’altère en rien sa perception, la marque antérieure restant lue et prononcée GAN. Au sein du signe contesté, la dénomination GAN apparait dominante en ce que les termes qui la suivent, DIGITAL PREVOYANCE, apparaissent descriptifs pour une partie des services désignés. En outre, ces éléments verbaux se rattachent directement à la dénomination GAN, venant la caractériser et la mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GAN DIGITAL PREVOYANCE est donc similaire à la marque complexe antérieure GAN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion, ainsi que la connaissance élevée de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, la société opposante démontre la connaissance élevée de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. Toutefois, si la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné permet d’apprécier plus largement le risque de confusion, encore faut-il qu’il existe un lien entre les services en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Sur le fondement du nom de domaine ganprevoyance.fr L’article L. 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 4°… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 de ce code dispose en outre, que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° … un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. 1. Sur l’utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale Le nom de domaine étant signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En conséquence, lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : ganprevoyance.fr Activités qui servent de base à l’opposition : assurances; services de contrat de prévoyance ; souscription de contrat de prévoyance; souscription de contrats d’obsèques; complémentaire santé; complémentaire retraite; plan épargne retraite; financement des frais de succession ; assurances garantie ; assurances invalidités; services d’épargne ; assurances professionnel ; services de prévoyance professionnel; services de protection juridique professionnel ; épargne salariale ; assurance prêt ; services de conseils en matière d’assurances, de retraite, de prévoyance et d’épargne à destination des particuliers et professionnels Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : whois ganprevoyance.fr.pdf – Existence du nom de domaine». A l’appui de son opposition, la société opposante transmet un document sous le typage « Existence du nom de domaine » au sein duquel figure une fiche WHOIS démontrant la titularité du nom de domaine ganprevoyance.fr par la société GROUPAMA S.A., ancienne dénomination de la société opposante. Dans le document intitulé « Exposé des moyens », la société opposante transmet aussi une série de captures d’écrans comportant l’indication du nom de domaine ganprevoyance.fr propres à établir l’exploitation dudit nom de domaines pour diverses activités : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Les captures fournies en page 10 et 14, sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine pour les activités d’assurances et de prévoyance ;
- Les captures fournies en page 11et 12, sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine pour les activités d’épargne et de complémentaires retraite ;
- Les captures fournies en page 12, sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine pour les activités de souscription de contrats d’obsèques ;
- Les captures fournies en pages 12 et 13, sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine pour les activités immobilières ;
- Les captures fournies en page 14, sont propres à établir l’exploitation du nom de domaine pour les activités de services de protection juridique et conseils à destination des professionnels. Aussi, la page 19 indique que les activités pour lesquels le nom de domaine ganprevoyance.fr est exploité sont fournies dans les différentes régions de France. Ces pièces démontrent l’utilisation dans la vie des affaires du nom de domaine ganprevoyance.fr, invoqué à l’appui de l’opposition, pour les activités revendiquées et dont la portée n’est pas seulement locale. Ainsi, il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que le nom de domaine ganprevoyance.fr est exploité pour l’ensemble des activités précitées qui désignent des activités d’assurances et de prévoyance, d’épargne et complémentaires retraite, de souscription de contrats d’obsèques, d’activités immobilières, de protection juridique et conseils à destination des professionnels, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous le nom de domaine ganprevoyance.fr à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : «assurances; services de contrat de prévoyance ; souscription de contrat de prévoyance; souscription de contrats d’obsèques; complémentaire santé; complémentaire retraite; plan épargne retraite; financement des frais de succession ; assurances garantie ; assurances invalidités; services d’épargne; assurances professionnel ; services de prévoyance professionnel; services de protection juridique professionnel ; épargne salariale ; assurance prêt ; services de conseils en matière d’assurances, de retraite, de prévoyance et d’épargne à destination des particuliers et professionnels ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et activités Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. Comme précédemment démontré, le nom de domaine ganprevoyance.fr est exploité pour les activités suivantes : « assurances; services de contrat de prévoyance; souscription de contrat de prévoyance; souscription de contrats d’obsèques; complémentaire santé; complémentaire retraite; plan épargne retraite; financement des frais de succession ; assurances garantie ; assurances invalidités; services d’épargne ; assurances professionnel ; services de prévoyance professionnel; services de protection juridique professionnel ; épargne salariale ; assurance prêt ; services de conseils en matière d’assurances, de retraite, de prévoyance et d’épargne à destination des particuliers et professionnels. . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Les «services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers» de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux activités exercées par la société opposante sous le nom de domaine invoqué, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas la réalisation des secondes, et inversement. Ces services et activités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les « travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement et les activités exercées par la société opposante sous le nom de domaine invoqué, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services et activités en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques ou similaires aux activités exercées par la société opposante sous le nom de domaine invoqué. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GAN DIGITAL PREVOYANCE, ci-dessous reproduit : Le nom de domaine antérieur porte sur ganprevoyance.fr, ci-dessous reproduit : ganprevoyance.fr La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire au nom de domaine ganprevoyance.fr. En effet, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire au nom de domaine ganprevoyance.fr, dès lors qu’il n’en diffère que par l’ajout du terme DIGITAL, situé entre les termes GAN et PREVOYANCE, communs aux deux signes, ce terme DIGITAL étant dépourvu de caractère distinctif, comme le souligne la société opposante. Cette circonstance n’est donc pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence commune des termes GAN et PREVOYANCE et des grandes ressemblances qui en découlent. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, la similarité des signes en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les services et activités en cause, tel e qu’exposée ci-dessus. A cet égard, s’il est vrai, qu’un faible degré de similarité entre les services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services et activités un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GAN DIGITAL PREVOYANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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