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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-4018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | G'la Dalle ; G la Dalle |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4670530 ; 4488852 |
| Référence INPI : | O20204018 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ G |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-4018 26/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G G a déposé le 29 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4 670 530 portant sur le signe verbal G’LA DALLE. Le 21 octobre 2020, Madame S R M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe G LA DALLE, déposée le 5 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4 488 852. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 29 janvier 2021 et le 9 février 2021, le déposant a respectivement envoyé des observations par courriel via le formulaire de contact de l’INPI et déposé des observations sur le portail électronique Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
des marques sans toutefois utiliser le téléservice dédié aux oppositions. Ces observations n’ont pas pu être prises en compte ce dont le déposant a été informé. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été régulièrement présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine; volail e ; Café ; moutarde ; vinaigre ; thé ; sandwiches ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; pain ; Bières ; sodas ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Steaks de dinde pour hamburgers; Steaks de soja pour hamburgers; Steaks de tofu pour hamburgers; Steaks hachés crus pour hamburgers ; Cheeseburgers [sandwichs]; Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers; Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; Café ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Livraison de marchandises par coursier; Livraison de marchandises commandées par correspondance; Livraison de marchandises; Livraison des marchandises par voie terrestre; Livraison express de marchandises; Organisation de la livraison de marchandises; Services de coursier pour la livraison de marchandises; Transport et livraison de marchandises ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; service de restauration rapide (alimentation) ». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Viande ; produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine; volail e ; Café ; thé ; sandwiches ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de
café ; boissons à base de thé; pain ; Bières ; sodas ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; Services de restauration (alimentation)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « fromages » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « pâtisseries ; gâteaux » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des préparations, sucrées ou salées, de pâte travail ée, garnies ou non et cuites au four, issues de l’industrie ou de l’artisanat de la pâtisserie et généralement commercialisées dans les boulangeries. A cet égard, il ne saurait suffire que ces produits soient des produits alimentaires consommés aux mêmes moments de la journée dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Par ail eurs, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la confection des seconds, lesquels n’impliquent pas obligatoirement le recours aux premiers. Ainsi, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les « fromages » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Glaces alimentaires » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des préparations sucrées, congelées, parfumées à diverses essences. Ainsi, ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « moutarde ; vinaigre » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « sandwiches » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers, destinés à entrer dans la composition de nombreuses préparations alimentaires, n’ont pas nécessairement pour objet les seconds. Ainsi, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. Les signes en présence ont en commun les éléments verbaux G LA DALLE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et une identité phonétique et intel ectuel e. Ces signes diffèrent par la présence d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’ensemble verbal G LA DALLE, seul élément constitutif du signe contesté, revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce que les éléments figuratifs, évoquant un hamburger, constituent de simples éléments de décoration venant il ustrer les éléments verbaux G LA DALLE et, dès lors, ne sont pas de nature à en altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible. Ainsi, tant en raison des grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe contesté G’LA DALLE est donc similaire à la marque antérieure G LA DALLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal G’LA DALLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est partiel ement reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Viande ; produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine; volail e ; Café ; thé ; sandwiches ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; pain ; Bières ; sodas ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; Services de restauration (alimentation) » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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