Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2021, n° OP 20-4019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VieBio ; VIELABIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4670227 ; 017967723 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20204019 |
Sur les parties
| Parties : | VIELA BIO Inc. (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP20-4019 14/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B P a déposé le 28 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°4670227 portant sur la marque verbale VIEBIO. Le 21 octobre 2020, la société Viela Bio, Inc. (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VIELABIO déposée le 11 octobre 2018, enregistrée sous le n° 017967723, sur le fondement du risque de confusion. Le 16 octobre, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; tisanes issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; parasiticides » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles auto-immuns rares ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits pharmaceutiques ; Produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; tisanes issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; fongicides ; parasiticides » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits d’hygiène féminine ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles auto-immuns rares » de la marque antérieure invoquée qui désignent des préparations relevant du monopôle pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de maladies et troubles auto-immuns. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas destinés à la même clientèle (des personnes soucieuses de leur hygiène intime pour les premiers, des personnes malades pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes industries et entreprises (entreprises spécialisés dans la conception des produits d’hygiène pour les premiers, l’industrie pharmaceutique pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
3
De même, les « compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, qui visent à compléter et pal ier les carences d’une alimentation courante, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles auto- immuns rares » définis ci-dessus, les premiers n’ayant pas de finalité thérapeutique, contrairement aux seconds. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution. A cet égard, si les produits précités sont susceptibles d’être également vendus en pharmacies ou parapharmacies, ils ne sont toutefois pas mis à disposition sur les mêmes rayons, ni en accès libre pour les seconds qui doivent impérativement être délivrés par un professionnel de santé sur prescription médicale. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’était pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VIEBIO. La marque antérieure porte sur le signe verbal VIELABIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations VIEBIO et VIELABIO sont de longueur comparable (respectivement six et huit lettres) et ont six lettres en commun, placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences d’attaque VIE- et finale –BIO, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme proche et des sonorités d’attaque et finales identiques, à savoir [vi] et [bio]. Ces ressemblances se retrouvent également sur le plan intel ectuel de par la reprise à l’identique des éléments VIE et BIO. La seule différence entre ces deux dénominations réside dans l’adjonction de la séquence médiane de lettres LA au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence, qui ne porte que sur deux lettres placées au sein de la dénomination contestée et qui présente une faible incidence phonétique, ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par la longue séquence de lettres et de sonorités commune VIE/BIO. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence.
4
Ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. Le signe contesté VIEBIO est donc similaire à la marque verbale antérieure VIELABIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VIEBIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; Produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; tisanes issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; fongicides ; parasiticides » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Légume ·
- Légumineuse ·
- Vinaigre ·
- Distinctif ·
- Épice ·
- Produit agricole ·
- Risque de confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Distinctif
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Service bancaire ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Investissement de capitaux ·
- Distinctif ·
- Gérance ·
- Opposition ·
- Analyse financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Relations publiques ·
- Enregistrement ·
- Moyen de communication ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Diffusion ·
- Fichier
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Vin ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Savon ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Fongicide ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Bijouterie ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Système informatique ·
- Produit ·
- Recherche scientifique ·
- Scientifique ·
- Système
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.