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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2021, n° OP 20-4021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VieBio ; BIOVIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4670227 ; 017525353 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20204021 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP20-4021 14/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B P a déposé le 28 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°4670227 portant sur la marque verbale VIEBIO. Le 21 octobre 2020, le GROUPE LEA NATURE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative de l’Union Européenne BIOVIE déposée le 27 novembre 2017, enregistrée sous le n° 017525353, sur le fondement du risque de confusion. Le 16 octobre, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; tisanes issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; parasiticides » La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Huiles essentiel es naturel es, Huiles naturel es à usage cosmétique, Huiles distil és pour les soins de beauté, Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical, Huiles pour la parfumerie, Savon d’amandes ; Produits hygiéniques à usage médical, Savons désinfectants, Savons médicinaux, Shampooings secs médicamenteux, Désinfectants, Fongicides, Parasiticides, Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique, Insectifuges, Boue pour bains, Préparations de lavage vaginal à usage médical, Pharmacie portative ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Huiles essentiel es ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Savons désinfectants ; Savons médicinaux ; Désinfectants ; Fongicides ; Parasiticides ; Savons ; Parfums ; Cosmétiques ; Produits pharmaceutiques ; Produits vétérinaires ; Shampoings médicamenteux ; Produits antibactériens pour le lavage des mains ; Préparations pour le bain à usage médical ; Lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Culottes hygiéniques, serviettes hygiéniques ; Dentifrices médicamenteux ; herbes médicinales issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; tisanes issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; Dentifrice » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d’enregistrement contestée, qui visent à compléter et pal ier les carences d’une alimentation courante, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Huiles naturel es à usage cosmétique, Huiles distil és pour les soins de beauté, huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical », ces derniers consistant en des préparations non médicamenteuses destinées à la mise en beauté du corps.
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Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent dès lors pas à la même clientèle. Ils n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les produits précités de la demande d’enregistrement étant vendus en pharmacie / magasins d’alimentation, alors que ceux de la marque antérieure se retrouvent le plus souvent dans les rayons spécialisés dans les produits hygiéniques et cosmétiques. Si certains de ces derniers peuvent être également commercialisés en pharmacie, ils se présentent alors dans des emplacements différents des produits précités de la demande d’enregistrement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VIEBIO. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constituée d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, et d’éléments figuratifs représentant une feuil e d’arbre verte et une coccinel e. Les signes ont en commun l’association des séquences BIO et VIE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. L’inversion des séquences BIO et VIE au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre ces éléments verbaux dès lors qu’el e laisse substituer une même impression d’ensemble résultant de l’association caractéristique de ces deux séquences. En outre, la présence au sein de la marque antérieure d’éléments figuratifs représentant une feuil e verte, une coccinel e et de couleurs n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux précités. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble il existe une similarité entre les signes.
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Ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. Le signe contesté VIEBIO est donc similaire à la marque complexe antérieure BIOVIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VIEBIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : «Huiles essentiel es ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Savons désinfectants ; Savons médicinaux ; Désinfectants ; Fongicides ; Parasiticides ; Savons ; Parfums ; Cosmétiques ; Produits pharmaceutiques ; Produits vétérinaires ; Shampoings médicamenteux ; Produits antibactériens pour le lavage des mains ; Préparations pour le bain à usage médical ; Lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Culottes hygiéniques, serviettes hygiéniques ; Dentifrices médicamenteux ; herbes médicinales issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; tisanes issues d’une production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus ; Dentifrice » Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités.
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