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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-4030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MARIS ; ARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4669594 ; 000695890 |
| Référence INPI : | O20204030 |
Sur les parties
| Parties : | SOFTWARE AG SA c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4030 26/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B A a déposé, le 27 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4 669 594 portant sur la dénomination MARIS. Le 21 octobre 2020, la société SOFTWARE AG (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination ARIS, déposée le 5 décembre 1997 et renouvelée par dernière déclaration publiée le 13 octobre 2017 sous le n° 000 695 890, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « recherches scientifiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matériel informatique, micrologiciels et logiciels; pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Services de conseil en informatique, services informatiques et de conception de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; services d’intégration de systèmes informatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Contrairement aux arguments de la société opposante, les services de « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des travaux de recherches rendus par des scientifiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conseil en informatique, services informatiques et de conception de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; services d’intégration de systèmes informatiques » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations d’informations et de conseils relatifs au domaine informatique, des prestations visant à élaborer et intégrer l’ensemble des moyens et des méthodes se rapportant au traitement de l’information d’une organisation, et des services consistant à transcrire dans un langage de programmation assimilable par un ordinateur les instructions qui permettront à ce dernier de réaliser une tâche précise. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (chercheurs pour les premiers ; programmeurs informatiques et informaticiens pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, davantage, de lien étroit et obligatoire avec les « Matériel informatique, micrologiciels et logiciels; pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Services de conseil en informatique, services informatiques et de conception de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; services d’intégration de systèmes informatiques » de la marque antérieure invoquée, la conception et la mise en œuvre des seconds ne nécessitant pas la réalisation des premiers, lesquels n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet ou destination les seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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En conséquence, les services de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MARIS, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux dénominations MARIS et ARIS constitutives des signes en présence (longueur proche, quatre lettres identiques sur cinq placées dans le même ordre et formant la même séquence caractéristique -ARIS ; rythme et sonorité finale identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. La seule différence entre les deux dénominations, tenant à la présence de la lettre supplémentaire M en position d’attaque au sein du signe contesté, ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que les dénominations restent dominées par une séquence de lettres et de sonorités communes. La dénomination contestée MARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure ARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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CONCLUSION En conséquence, la dénomination MARIS peut être adoptée comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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