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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mai 2021, n° OP 20-4057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Cactus RH ; cactuses |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4673553 ; 4123538 |
| Référence INPI : | O20204057 |
Sur les parties
| Parties : | AUTOMATIQUE INDUSTRIE SAS c/ T agissant pour le compte de la Sté LE CACTUS RH en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4057 10/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L T , agissant pour le compte de « Le Cactus RH », (société en cours de formation) a déposé le 9 août 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 673 553 portant sur le signe verbal LE CACTUS RH. Le 25 octobre 2020, la société AUTOMATIQUE INDUSTRIE (société par actions simplifié) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe CACTUS ES, déposée le 6 octobre 2014, enregistrée sous le n° 14 4 123 538, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Aide à la direction et à la gestion des affaires ; services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE CACTUS RH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CACTUS ES, ci-dessous reproduit : Le signe a été désposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux élément verbaux, d’un élément figuratif, et de couleurs. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme CACTUS. Ces signes diffèrent par la présence des termes LE RH au sein du signe contesté, et de la séquence ES, de l’élément figuratif, et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces différences visuel es n’apparaissent pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes dès lors qu’el es n’altèrent nul ement la perception immédiate du terme CACTUS au sein des signes. En effet, le terme CACTUS, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, l’élément verbal CACTUS présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que l’article défini LE vient simplement introduire le terme CACTUS, et la séquence RH qui le suit apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il renvoie à l’objet de ces services. De même, au sein de la marque antérieure, la présence de la séquence ES n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors que cette séquence qui suit le terme CACTUS est présenté en petits caractères. Enfin, la présence dans la marque antérieure d’un élément figuratif n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes dès lors que l’élément figuratif représentant un cactus, vient il ustrer la référence au terme CACTUS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LE CACTUS RH est donc similaire à la marque complexe antérieure CACTUS ES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe verbal LE CACTUS RH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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