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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2021, n° OP 20-4064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SBEAUTY ; SO BEAUTY ANESI PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4673138 ; 3413998 |
| Référence INPI : | O20204064 |
Sur les parties
| Parties : | HFCC SARL c/ SBEAUTY SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-4064 12/05/2021
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SBEAUTY (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 août 2020, la demande d’enregistrement n° 4673138 portant sur le signe verbal SBEAUTY. Le 26 octobre 2020, la société HFCC (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe SO BEAUTY ANESI PARIS déposée le 3 mars 2006, enregistrée sous le n° 3413998, régulièrement renouvelée et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Produits cosmétiques de soins de beauté ; Services cosmétiques [soins de beauté]; Services de soins de beauté pour personnes; Services de soins de beauté; Services de soins de beauté, en particulier pour cils; Soins hygiéniques et de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Salons d’esthétique. Instituts de beauté ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits et les services de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SBEAUTY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe SO BEAUTY ANESI PARIS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cau se, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre et d’un élément verbal le tout accolé, alors que la marque antérieure comporte quatre termes de tail es diverses et une présentation particulière. Ces signes ont en commun un élément verbal proche en attaque à savoir la consonne S pour la demande contestée et le terme SO pour la marque antérieure, et suivi du même terme BEAUTY. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, le terme anglo-saxon BEAUTY, parfaitement compris du consommateur comme désignant le terme français BEAUTE dont il est de surcroît très proche, revêt un caractère très faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, dont il désigne une caractéristique à savoir d’être ou d’avoir pour objet des produits de beauté. Ainsi, la présence de ce terme au sein des deux signes n’est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, ce dernier n’étant pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. En outre, les signes présentent des caractéristiques visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à générer une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement et phonétiquement, les signes en présence se singularisent par leur élément d’attaque, à savoir la consonne S pour le signe contesté, et l’élément verbal SO pour la marque antérieure, éléments parfaitement distinctifs dans les deux signes. Ces différences sont d’autant plus perceptibles qu’el es affectent des éléments très courts. La marque antérieure comporte également les termes ANESI PARIS, inscrits en caractères plus petits et disposés sur une ligne horizontale inférieure. Enfin, ces signes se distinguent par la présentation de la marque antérieure, où les éléments verbaux SO BEAUTY sont présentés dans des caractères de tail es inégales et soulignés d’un trait fin, le terme SO étant mis en exergue par la tail e supérieure de ses caractères, ce qui contribue à renforcer les différences d’ensemble entre les signes. Intel ectuel ement, au sein de la marque antérieure, le terme BEAUTY forme avec l’adverbe anglo-saxon SO, familier du consommateur français, une expression signifiant « tel ement beauté », la présence de la consonne S suivie du terme BEAUTY n’est pas susceptible d’évoquer la même expression. Enfin, l’évocation commune de la notion de beauté ou d’esthétisme n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les deux signes, dès lors que cette évocation apparaît faiblement distinctive en l’espèce, comme précédemment démontré. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté SBEAUTY n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure SO BEAUTY ANESI PARIS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SBEAUTY peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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