Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mai 2021, n° OP 20-4066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mâle Absolu ; LE MALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4673104 ; 95562541 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20204066 |
Sur les parties
| Parties : | GAULME SAS c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4066 07/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 août 2020, la demande d’enregistrement n° 4 673 104 portant sur le signe verbal MALE ABSOLU. Le 26 octobre 2020, la société GAULME (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale LE MALE, déposée le 13 mars 1995, renouvelée par dernière déclaration en date du 16 février 2015 sous le n° 95 562 541 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, eaux de toilette, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, déodorants à usage personnel, eaux de parfum, laits de toilette, talc, mousse à raser, gels pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de cosmétiques, shampooings; huiles, sels, lotions pour le bain non à usage médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MALE ABSOLU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LE MALE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun composés de deux éléments verbaux. Ces signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme MALE. Les signes diffèrent par la présence du terme ABSOLU au sein du signe contesté et par la présence du terme LE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la dénomination commune aux deux signes MALE apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination MALE apparaît essentiel e compte tenu de sa position d’attaque et en ce que le terme ABSOLU s’en rapporte directement, en venant simplement la qualifier. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination MALE apparaît essentiel e en ce que l’article défini LE ne fait que l’introduire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MALE ABSOLU est donc similaire à la marque verbale antérieure LE MALE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MALE ABSOLU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
- Site web ·
- Nom de domaine ·
- Informatique ·
- Page web ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Service ·
- Site internet ·
- Centre de documentation ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Risque ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Musée ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Public ·
- Extrait ·
- Parfum ·
- Site
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service bancaire ·
- Similitude ·
- Capital ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Analyse financière
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Lait ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Fleur
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Crème ·
- Eaux ·
- Gel ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Imitation ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Service bancaire ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Investissement de capitaux ·
- Distinctif ·
- Gérance ·
- Opposition ·
- Analyse financière
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Marc ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Logo
- Télécommunication ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Réseau informatique ·
- Électronique ·
- Image ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.