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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2021, n° OP 20-4072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sequoya ; SEQUOIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4675842 ; 1355178 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20204072 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GENERALE SA c/ H |
|---|
Texte intégral
OP20-4072 19/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N H a déposé le 20 août 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 675 842 portant sur le signe verbal SEQUOYA. Le 27 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal SEQUOIA, déposée le 16 mai 1986, enregistrée sous le n° 1 355 178 et renouvelée par dernière déclaration du 16 avril 2016. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « assurances et finances ; assurances ; banques ; agences de change ; gérance de portefeuil e ; prêts sur gage ; recouvrement des créances ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et d’immeubles) ; expertise immobilières ; gérance d’immeubles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal SEQUOYA. La marque antérieure porte sur le signe verbal SEQUOIA. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que les deux signes en présence sont constitués d’un élément verbal unique. Visuel ement et phonétiquement, les signes sont composés des termes SEQUOYA pour le signe contesté et SEQUOIA pour la marque antérieure, lesquels ont en commun six lettres sur sept, placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et les sonorités identiques [sé-ko-ya]. La substitution, au sein de la demande contestée, de la lettre centrale Y à la lettre I de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent marqués par des sonorités strictement identiques. Il résulte donc de ces grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, un risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, le signe verbal contesté SEQUOYA est similaire à la marque verbale antérieure SEQUOIA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SEQUOYA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale SEQUOIA.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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