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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2021, n° OP 20-4077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POWER4U ; POWER TO YOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4671978 ; 015078091 |
| Référence INPI : | O20204077 |
Sur les parties
| Parties : | VODAFONE GROUP PUBLIC Ltd COMPANY (Royaume-Uni) c/ B, N, H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4077 Le 17/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M H B, M N et M H ont déposé le 3 août 2020 la demande d’enregistrement n° 4671978 portant sur le signe verbal POWER4U. Le 27 octobre 2020, la société VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne POWER TO YOU, déposée le 4 février 2016 et enregistrée sous le numéro 015078091, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments de télécommunications, de téléphonie et de communications ; Services de vente au détail concernant des téléphones, des téléphones portables, des smartphones, des dispositifs numériques mobiles, des appareils de télécommunications, des logiciels, des ordinateurs et des réseaux de communication électroniques et des accessoires de tous les produits précités, des
3 d écodeurs pour téléviseurs et des modems, des appareils de télécommunications, des dispositifs et des accessoires ; Services de vente au détail en matière de services de télécommunications et informatiques, à savoir rassemblement, pour des tiers, d’une variété de services de télécommunications et informatiques, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces services ; Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de services de communications, afin de permettre aux clients de visualiser, de comparer et d’acheter facilement ces services, y compris ces services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, de l’internet ou d’un autre réseau électronique ; Rassemblement, pour des tiers, de comptes rendus de nouvel es et actualités et services d’informations, services d’informations commerciales, services d’informations financières, services d’informations technologiques, services d’informations scientifiques ; Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de contenus multimédias numériques téléchargeables, à savoir logiciels, applications logiciel es, films, programmes télévisés, programmes radiophoniques, vidéos, musique, textes, données, images, graphismes et sonneries, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits ; Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de contenus multimédias numériques non téléchargeables, à savoir logiciels, applications logiciel es, films, programmes télévisés, programmes radiophoniques, vidéos, musique, textes, données, images, graphismes et sonneries, tous par le biais de l’internet, d’un réseau de télécommunications ou d’un service de vente au détail en nuage ; Télécommunications ; Éducation ; Formation ; Divertissement ; Services de réseautage social en ligne ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas
4 le s mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils et instruments de télécommunications, de téléphonie et de communications » de la marque antérieure invoquée, qui sont des dispositifs permettant de se parler ou de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, à distance, par voie hertzienne, satel ite ou numérique. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « fils électriques ; batteries électriques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits invoqués de la marque antérieure, en ce que les premiers qui peuvent avoir de multiples applications, ne sont pas obligatoirement et exclusivement destinés à être utilisés avec le seconds. Ainsi, il ne s’agit pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Services de vente au détail concernant des téléphones, des téléphones portables, des smartphones, des dispositifs numériques mobiles, des appareils de télécommunications, des logiciels, des ordinateurs et des réseaux de communication électroniques et des accessoires de tous les produits précités, des décodeurs pour téléviseurs et des modems, des appareils de télécommunications, des dispositifs et des accessoires ; Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de contenus multimédias numériques téléchargeables, à savoir logiciels, applications logiciel es, films, programmes télévisés, programmes radiophoniques, vidéos, musique, textes, données, images, graphismes et sonneries, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits ; Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de contenus multimédias numériques non téléchargeables, à savoir logiciels, applications logiciel es, films, programmes télévisés, programmes radiophoniques, vidéos, musique, textes, données, images, graphismes et sonneries, tous par le biais de l’internet, d’un réseau de télécommunications ou d’un service de vente au détail en nuage » de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce qu’avance la société opposante, la prestation des seconds n’ayant pas pour objet principal la fourniture des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement proposés dans le cadre des seconds. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations ayant pour objet la gestion, l’évaluation et l’administration de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Rassemblement, pour des tiers, de services d’informations financières » de la marque antérieure, qui consistent en la mise à disposition de connaissances particulières en matière financière, de banque et de bourse permettant notamment d’optimiser les ressources pécuniaires et les financements des entreprises. Ces services ne sont pas non plus assurés par les mêmes prestataires, contrairement à ce que prétend la société opposante, les premiers relevant de la spécialité des professionnels de l’immobilier que sont les agences immobilières, administrateurs de biens et syndics de copropriété, alors que les seconds émanent de prestataires spécialisés tels que les établissements bancaires, les courtiers ou les assureurs. Ils n’apparaissent pas non plus liés par un lien étroit et obligatoire, contrairement à ce que considère la société opposante, dès lors qu’ils peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Ainsi, les services précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal POWER4U, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal POWER TO YOU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un terme alphanumérique et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun une même construction associant le terme anglais POWER en position d’attaque à une expression comportant le même terme YOU et ayant la même signification, à savoir TO YOU dans la marque antérieure et 4U dans le signe contesté – qui, comme le démontre l’opposant, est une abréviation phonétique et usuel e des termes anglais FOR YOU – le tout formant une expression anglaise ayant un sens identique en français, à savoir « le pouvoir pour toi ». Ainsi, il résulte de cette structure commune de fortes ressemblances dont il résulte une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté POWER4U est donc similaire à la marque antérieure POWER TO YOU, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
7 C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté POWER4U ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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