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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2021, n° OP 20-4132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MSBB Beauty ; MSB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4671826 ; 003374212 |
| Référence INPI : | O20204132 |
Sur les parties
| Parties : | H c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4132 Courbevoie, le 15 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B B M a déposé le 3 août 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 671 826 portant sur le signe verbal MSBB BEAUTY. Le 28 octobre 2020, Monsieur H W W a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne MSB déposée le 29 septembre 2003 et enregistrée sous le n°3 374 212. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « soins médicaux, d’hygiène et de beauté; services d’ un médecin, en particulier services d’ un médecin dans le domaine des cosmétiques; services d’ esthétique; dentisterie; services vétérinaires; Services de soin de beauté ; services dans le domaine des cosmétiques; soins d’esthétique; services d’une clinique, chirurgie esthétique et plastique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes très proches dans le libel é de la marque antérieure. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MSBB BEAUTY reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MSB présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose d’un élément verbal de quatre lettres suivie du terme BEAUTY, la marque antérieure d’un élément verbal constitué de trois lettres. Les signes ont en commun les trois lettres MSB positionnées en attaque dans le signe contesté et seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuel e et phonétique ; Ces signes diffèrent par le doublement de la lettre B à la fin de l’élément verbal MSBB et par la présence du terme BEAUTY dans le signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; En effet, la séquence MSBB, commune aux deux signes, apparait distinctive à l’égard des services en cause ; Cette séquence placée en position d’attaque dans le signe contesté, y apparait dominante dès lors qu’el e est suivie du terme BEAUTY, terme anglais compris comme signifiant « beauté » qui est descriptif des services en cause, en ce qu’il en indique l’objet. En outre, le doublement de la lettre B à la fin de l’élément verbal MSBB du signe contesté est visuel ement peu perceptible et n’a que peu d’incidence phonétique, s’agissant d’une lettre finale doublée. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; En conséquence le signe contesté MSBB BEAUTY est donc similaire à la marque antérieure MSB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus identiques à ceux de la marque antérieure.
Le risque de confusion est encore accentué par l’identité des services. CONCLUSION Ainsi en raison de l’identité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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Le signe contesté MSBB BEAUTY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure de l’Union européenne MSB. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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