Irrecevabilité 22 septembre 2022
Confirmation 22 septembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2021, n° OP 20-4161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MARMAX ; Max Mara |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4674303 ; 011154382 |
| Référence INPI : | O20204161 |
Sur les parties
| Parties : | MAX MARA FASHION GROUP Srl (Italie) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4161 / PAB 1er octobre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I .- FAITS ET PROCEDURE M. J M Ma déposé, le 12 août 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4674303 portant sur le signe verbal MARMAX. Le 3 novembre 2020, la société MAX MARA FASHION GROUP s.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MAX MARA, déposée le 31 août 2012 et enregistrée sous le n° 11154382, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; sacs. Vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Mal es; Sacs de sport; Portefeuil es; Sacs à main; Havresacs; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’embal age; Sacs de campeurs; Sacs de plage; Sacs de voyage; Sacs d’alpinistes; Sacs à provisions; Sacs à roulettes; Valises; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapel erie; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Chaussures; Chaussures de sport;
C hemises; Ceintures [habil ement]; Foulards; Gants [habil ement]; Confectionnés (Vêtements -); Bonneterie; Pelisses; Fourrures [vêtements]; Sport (Souliers de -); Châles; Écharpes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Les « mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; sacs. Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l’argumentation du déposant selon laquel e « les produits concernés sont des sacs pour femmes et hommes, le cœur de cible de la marque MARMAX, alors que Max Mara est uniquement connu pour ses lignes de vêtements et surtout son manteau 101801.La classe 25 ne représente qu’une éventuel e cible pour l’avenir dans le projet MARMAX, et n’est donc pas essentiel e (PJ n° 2 proposition confidentiel e faite à l’opposante). Les produits MARMAX s’adressent à une clientèle qui sera réel ement attentive à la philosophie de fabrication respectant l’environnement et protégeant la faune animale, el e ne fera donc aucun rapprochement ou amalgame avec une marque de vêtement, ce qui exclu un risque quelconque de confusion. » et selon laquel e il « n’envisage aucunement d’intervenir sur le marché textile ». En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libel és des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées et des intentions des titulaires des marques en présence. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MARMAX, reproduit ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal MAX MARA, reproduit ci-dessous : Max Mara La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux juxtaposés. Les signes en présence sont de longueur proche (respectivement six et sept lettres) et possèdent les mêmes séquences de lettres MAR et MAX. Phonétiquement, ces éléments verbaux ont en commun les sonorités associées aux séquences de lettres précitées, qui se caractérisent par le doublement de la sonorité [ma-]. Ces signes se distinguent par l’inversion des séquences de lettres MAR et MAX et par la présence de la lettre A à la fin de la marque antérieure. Toutefois, ces modifications entraînent de faibles différences de perception du fait de la présence commune des longues séquences de lettres MAR et MAX, qui constituent la totalité du signe contesté et la quasi-totalité de la marque antérieure et en raison des grandes ressemblances phonétiques entre ces signes résultant des séquences de lettres précitées. Intel ectuel ement, les différences invoquées par le déposant n’apparaissent pas déterminantes dès lors qu’il n’est pas exclu que les signes en présence soient tous les deux perçus comme faisant référence à des personnes, la séquence MAX pouvant tout particulièrement être comprise comme faisant référence à un prénom, favorisant ainsi un rapprochement entre les marques en présence. Par ail eurs, dans l’hypothèse où le consommateur d’attention moyenne ne percevrait pas une tel e évocation, il appréhenderait ces marques comme des signes de fantaisie, dont il garderait en mémoire la particularité d’être composés des mêmes séquences de lettres MAX et MAR. Enfin, est inopérante l’argumentation du déposant relative au contexte concurrentiel dans lequel évoluent les titulaires des marques en cause ainsi qu’aux conditions d’utilisation des marques en présence et notamment aux modalités de vente des produits commercialisés sous la marque contestée. Par conséquent, les différences précitées ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent marqués par des séquences de lettres communes et par leurs sonorités très proches. Le signe verbal contesté MARMAX est donc similaire à la marque verbale antérieure MAX MARA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MARMAX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; sacs. Vêtements ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Véhicule automobile ·
- Usage sérieux ·
- Pièce de rechange ·
- Centre de documentation ·
- Location ·
- Location de véhicule ·
- Enregistrement ·
- Pièces
- Liqueur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Traiteur ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Collection ·
- Risque ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cosmétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service bancaire ·
- Similitude ·
- Capital ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Analyse financière
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Video ·
- Audiovisuel ·
- Télévision ·
- Informatique ·
- Centre de documentation ·
- Réseau ·
- Divertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site web ·
- Nom de domaine ·
- Informatique ·
- Page web ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Service ·
- Site internet ·
- Centre de documentation ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Risque ·
- Comparaison
- Musée ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Public ·
- Extrait ·
- Parfum ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.