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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-4224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NUIT D'AQUARELLE AU MUSÉE D'ORSAY ; M MUSEE D'ORSAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4675845 ; 1439522 |
| Référence INPI : | O20204224 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D'ORSAY ET DU MUSEE DE L'ORANGERIE EPA c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4224 26 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P S a déposé, le 20 août 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 675 845, portant sur le signe verbal NUIT D’AQUARELLE AU MUSEE D’ORSAY. Le 10 novembre 2020, l’ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D’ORSAY ET DU MUSEE DE L’ORANGERIE (établissement public à caractère administratif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française complexe M MUSEE D’ORSAY n° 1 439 522, déposée le 10 juil et 1987, enregistrée puis renouvelée en dernier lieu par déclaration du 11 juil et 2017, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée ;
- l’atteinte au nom d’une entité publique, à savoir MUSEE D’ORSAY. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure M MUSEE D’ORSAY n° 1 439 522 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public auprès duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposant invoque la renommée de la marque française n° 1 439 522 portant sur le signe complexe M MUSEE D’ORSAY, ci-dessous reproduit : La renommée de cette marque est invoquée pour les services suivants : « éducation et divertissement ; organisation d’expositions ». Il est précisé dans l’exposé des moyens que cette marque a été déposée le 10 juil et 1987 et est exploitée en France pour identifier un musée national (…) inauguré en 1986 et géré par l’opposant.
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L’opposant fait valoir que « le Musée d’Orsay bénéficie d’une fréquentation exceptionnel e par le public ; ainsi, selon la publication « Patrimostat 2019 » publié par le Ministère de la Culture et dédié à la fréquentation des patrimoines, l’Etablissement Public des Musées d’Orsay et de l’Orangerie se place, avec 4,7 mil ions d’entrées, en troisième position des Musées nationaux les plus fréquentés en France, derrière le Musée du Louvre et le Château de Versail es ». Il précise que la presse s’est d’ail eurs fait l’écho de cette fréquentation exceptionnel e, soulignant qu’« avec plus de 3,65 mil ions d’entrées (11% de plus qu’en 2018), le musée, réputé pour ses col ections d’art moderne, notamment impressionnistes, et qui mène une politique active d’acquisitions, dépasse ainsi le chiffre de 2012 (3,60 mil ions), qui était la meil eure fréquentation depuis l’ouverture… ». Il ajoute que « le Musée d’Orsay a été élu en 2017 « meil eur musée du monde » par la communauté des internautes du célèbre site de notation touristique Tripadvisor (…) ». Il soutient en outre que « les expositions et événements culturels ou éducatifs organisés par Musée d’Orsay font régulièrement l’objet de campagnes de promotion par voie d’affichage, presse, tv, radio… (…) » et que « de nombreux articles sont régulièrement consacrés aux expositions et évènements du Musée d’Orsay ». Il invoque par ail eurs une communication de la Cour des Comptes au Sénat de mars 2019, intitulée « La valorisation internationale de l’ingénierie et des marques culturel es – Le cas des musées nationaux », selon laquel e, « face aux établissements de cette catégorie que sont par exemple, le British Museum, la National Gal ery de Londres (…), la France peut, de son côté, se prévaloir (…) notamment, du Centre national d’art contemporain – Georges Pompidou et du musée d’Orsay qui figurent aux treizième et seizième rang du classement mondial des musées selon leur fréquentation en 2016 ». Il fait aussi valoir, notamment, qu’ « au-delà de sa mission consistant à la diffusion de sa col ection au public dans le cadre de ses expositions permanentes et temporaires, Musée d’Orsay conçoit et met en oeuvre de nombreuses actions, activités et événements d’éducation et de divertissement, tels que des conférences et col oques, des concerts, des projections de films, des spectacles et nocturnes ». A l’appui de son argumentation, l’opposant fournit un document de 85 pages comportant plusieurs annexes, notamment : Annexe 1 : extrait du site « fr.wikipédia.org » dédié au Musée d’Orsay, sur lequel apparaît un logo dit « logo du Musée d’Orsay », lequel contient les éléments verbaux « M » et « MUSEE D’ORSAY ». Cet extrait indique notamment que le musée d’Orsay est « l’un des plus grands musées d’Europe » sur l’art occidental de 1848 à 1914, et qu’il « possède la plus importante col ection de peintures impressionnistes et postimpressionnistes au monde ». Il est précisé que « des expositions temporaires (…) sont souvent mises en place » et qu’ « un auditorium accueil e des manifestations diversifiées, concerts, cinéma, théâtre d’ombres, conférences et col oques et des spectacles spécifiquement destinés au jeune public ». Annexe 3 : extrait du site web du Ministère de la Culture indiquant que parmi les quarante (…) musées nationaux relevant directement du Ministère de la Culture, « il y a des institutions célèbres, tels les musées du Louvre, d’Orsay ou de Versail es ». Annexe 6 : extrait du site internet « musée-orsay.fr » sur lequel apparaît un signe contenant les éléments verbaux « M » et « MUSEE D’ORSAY ; cet extrait indique la fréquentation du musée d’Orsay depuis 1987, faisant état notamment de « 3 651 616 » visiteurs en 2019. Annexe 7 : article du 8 janvier 2020 extrait du site web du journal Le Dauphiné, indiquant un record de fréquentation en 2019 pour le musée d’Orsay (11 % de plus qu’en 2018) et précisant que ce musée est « réputé pour ses col ections d’art moderne notamment impressionnistes ». Il ajoute que ce succès tient au succès d’expositions et également « à la programmation culturel e audacieuse qui ne cesse de diversifier son public ».
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Annexe 8 : article du 7 septembre 2018 extrait du site web de BFM.TV et article du 26 septembre 2018 extrait du site web « easyvoyage.com » (sur lequel apparaît une photographie de la façade du musée d’Orsay revêtue d’un panneau représentant le logo contenant les éléments « M » et « MUSEE D’ORSAY »). Ces articles indiquent que le Musée d’Orsay a été élu en 2017 « meil eur musée du monde par les voyageurs sur le site de notation Tripadvisor », et que « fort de ses 3 177 842 visiteurs en 2017, le musée parisien inauguré en 1986 détrône le Metropolitan Museum of Art de New York ». Il y est précisé que le musée contient « la plus grande » « col ection de peintures impressionnistes et post-impressionnistes » « du monde avec plus de 1100 toiles de maîtres ». Annexes 9 à 11 : articles de presse, datés de 2011 à 2020, faisant état des campagnes publicitaires et publications relatives aux col ections, expositions et évènements au musée d’Orsay, issus des journaux et sites « emarketing.fr », « stratégies.fr », « Madame-bovary.fr », « topcom.fr », Connaissance des arts, Beaux Arts, Ouest Magazine, Télérama, Vogue, Le Figaro, Franceinfo, Le Point, « leblogtvnews.com » et « tourmag.com ». Ces articles contiennent, pour certains, la reproduction d’affiches sur des expositions organisées au musée d’Orsay, sur lesquel es apparaît un signe comportant les éléments « M » et « MUSEE D’ORSAY ». Annexes 13 et 14 : extraits du site Internet « musée-orsay.fr », sur lequel apparaît un signe contenant les éléments « M » et « MUSEE D’ORSAY ». Ces pages web affichent notamment les expositions en cours, ainsi que divers évènements culturels ou de divertissement ayant lieu au musée (conférences, concerts et autres spectacles, projections de films, ateliers, parcours-jeux pour jeunes public). Annexe 13 bis : extrait du site « francemusique.fr » publié le 15 novembre 2018, mentionnant « des spectacles de cirque, de danse, mais aussi des concerts. Le musée d’Orsay compte parmi les rares musées parisiens qui proposent une programmation musicale ». Annexe 15 : extrait d’article du journal Le Parisien du 4 décembre 2018, intitulé « Orsay à portée d’enfant sur Internet », faisant état d’un site internet lancé notamment par le musée d’Orsay, « dédié aux enfants : une sélection d’œuvres, des commentaires, un jeu interactif et même des histoires en podcasts ». Annexe 18 : extrait d’une communication de la Cour des Comptes, datée de mars 2019 et intitulée « La valorisation internationale de l’ingénierie et des marques culturel es – Le cas des musées nationaux ». Il y est notamment précisé que « face aux établissements de cette catégorie que sont par exemple, le British Museum, la National Gal ery de Londres (…), la France peut, de son côté, se prévaloir du musée du Louvre (…) ainsi que, notamment, du Centre national d’art contemporain – Georges Pompidou et du musée d’Orsay qui figurent aux treizième et seizième rang du classement mondial des musées selon leur fréquentation en 2016 ». Il y est aussi mentionné que « Bénéficiant d’une visibilité et d’une réputation mondiales, disposant d’importants moyens pouvant être mobilisés au service d’une stratégie internationale, les grands musées que sont le Louvre, le Centre Pompidou, le Château de Versail es et le musée d’Orsay sont sans conteste les acteurs privilégiés de l’implication de la France sur la scène internationale ». Il n’est pas contesté qu’au vu des arguments de l’opposant et des pièces fournies, lesquel es proviennent pour la plupart de sources externes, indépendantes et récentes, la marque antérieure apparaît jouir d’une renommée à tout le moins pour des services d’ « organisation d’expositions » d’œuvres d’art, en particulier picturales, présentées dans le musée d’Orsay. Ainsi, il convient d’examiner l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services d’ « organisation d’expositions » qu’el e revendique.
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Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NUIT D’AQUARELLE AU MUSEE D’ORSAY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe M MUSEE D’ORSAY, ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est exclusivement verbal et compte sept termes, alors que la marque antérieure consiste en un signe complexe comportant trois termes précédés d’une lettre M figurant en blanc au sein d’un disque noir. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun les termes successifs identiques MUSEE D’ORSAY. En outre, intel ectuel ement, compte tenu de leurs termes communs précités, les deux signes font tous deux référence au célèbre musée dénommé MUSEE D’ORSAY ; à cet égard, le terme AQUARELLE présent dans le signe contesté renforce encore cette signification, ledit musée étant particulièrement réputé pour ses peintures, ainsi que le démontrent les pièces fournies par l’opposant. Si les signes comportent des éléments qui leurs sont propres, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences d’ensemble qui en résultent. A cet égard, au sein de la marque antérieure, la lettre M, présente au sein d’un petit disque noir, se comprend comme une simple représentation visuel e de l’initiale du terme MUSEE présent dans le signe, de sorte qu’el e n’a pas vocation à être prononcée ni mémorisée du public, lequel peut ainsi retenir et prononcer la marque par les seuls termes MUSEE D’ORSAY. Au sein du signe contesté, l’expression MUSEE D’ORSAY, distinctive au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel, en ce qu’el e est nettement perceptible dans le signe et que les éléments verbaux NUIT D’AQUARELLE AU qui la précèdent se rattachent à el e, confortent sa signification et soulignent son importance. Ainsi, ces éléments NUIT D’AQUARELLE AU n’apparaissent pas de nature à écarter une similitude entre les signes, le public demeurant fondé à opérer un rapprochement entre ceux-ci. Ainsi, le signe verbal contesté NUIT D’AQUARELLE AU MUSEE D’ORSAY apparaît similaire à la marque antérieure complexe M MUSEE D’ORSAY, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence éventuel e d’un risque de confusion. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure M MUSEE D’ORSAY est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; Produits de parfumerie à savoir parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, huiles essentiel es, eaux parfumées, eaux fraiches, tous les produits de cosmétiques pour le soin du visage et du corps à savoir crèmes, sérums, huiles, lotions pour les cheveux, ,gels parfumés pour le corps le bain et la douche, déodorants personnel, tous les produits de maquil age à savoir vernis pour les ongles, rouges à lèvres, fard à paupière, tous les produits de beauté, à savoir masques de beauté, tous les produits pour parfumer l’ambiance à savoir pots pourris, odorants, encens ». Pour démontrer l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les signes, l’opposant invoque la similitude importante des signes ainsi que la « renommée exceptionnel e » de la marque antérieure en France, renforçant son caractère distinctif. Il fait en outre valoir que « le public pourrait être amené à croire que l’usage pour les produits cosmétiques, de toilette et de parfumerie désignés au libel é de la marque contestée résulte d’un partenariat avec le titulaire de la marque invoquée », qu’il « serait légitime pour le public de penser que l’opposant, dans le cadre de l’exploitation de sa marque pour des produits dérivés issus de son activité de musée, propose à la vente de tels produits ». Il ajoute qu’il peut d’autant plus en être ainsi que « l’opposant offre déjà à la vente (…) des produits similaires à ceux désignés au libel é du signe contesté, tels que des baumes à lèvres ou des savons (…) ». En l’espèce, il est vrai que les signes présentent d’importantes similitudes (le signe contesté reprenant à l’identique l’expression MUSEE D’ORSAY caractérisant la marque antérieure) et que le caractère distinctif de la marque antérieure est accru par une renommée incontestée dans le domaine des services d’ « organisation d’expositions ». En outre, comme l’a démontré l’opposant, il n’existe actuel ement aucune marque de tiers en vigueur en France qui contienne les termes MUSEE D’ORSAY, à l’exception de la demande d’enregistrement contestée. En effet, des résultats de recherche effectués sur les bases de l’INPI et de l’EUIPO, fournis par l’opposant en annexe 17, révèlent qu’aucune marque de l’Union européenne ne contient l’expression MUSEE D’ORSAY et que 5 marques en vigueur en France comprennent ces termes, lesquel es appartiennent toutes à l’opposant lui-même, à l’exception de la seule demande d’enregistrement contestée en l’espèce. Cette circonstance est de nature à renforcer encore le caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il convient de considérer comme essentiel ement unique, comme le fait valoir l’opposant.
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Ainsi, compte tenu de ces facteurs, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque NUIT D’AQUARELLE AU MUSEE D’ORSAY appliquée aux produits désignés, les consommateurs connaissant la marque antérieure seront fondés à faire un lien avec cel e-ci. Ce lien apparaît d’autant plus probable pour les produits de la demande d’enregistrement qui relèvent des produits cosmétiques et de parfumerie, en ce que, comme en justifie l’opposant par des pièces appropriées (annexes 20 et 21), ce type de produits relève des produits dérivés commercialisés par les boutiques de musées, notamment cel e du musée d’Orsay. Ces boutiques sont fréquentées par les visiteurs en particulier à la suite des expositions, de sorte qu’il peut être établi un lien entre ces produits dérivés et les services d’ « organisation d’exposition » pour lesquels la marque antérieure est renommée, notamment de par un public en partie commun. Du reste, même pour les autres produits de la demande d’enregistrement, à savoir ceux qui ne relèvent pas des produits cosmétiques et de parfumerie (« Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir »), un lien entre les signes demeure prévisible dans l’esprit du public, compte tenu de leur similarité et du caractère distinctif de la marque antérieure, accru d’une part par sa renommée et d’autre part par son caractère essentiel ement unique, comme il l’a été précédemment relevé. Ainsi, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents précités, il convient de considérer qu’un lien entre les signes peut s’établir dans l’esprit du public, et ce pour l’intégralité des produits désignés dans la demande d’enregistrement, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur le risque de profit indu ou de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’opposant fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, de même qu’il porterait préjudice à ceux-ci. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes et un lien entre ceux-ci pour tous les produits de la demande d’enregistrement. La marque antérieure apparaît en outre jouir d’une importante renommée (non contestée) et d’un pouvoir distinctif accru par sa renommée et un caractère essentiel ement unique. En outre, l’opposant fait valoir une image de la marque antérieure « liée à l’art et à la culture », précisant qu’il s’agit d’une « marque participant au rayonnement culturel de la France à l’international ». Concernant les produits suivants de la demande d’enregistrement : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits de parfumerie à savoir parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, huiles essentiel es, eaux
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parfumées, eaux fraiches, tous les produits de cosmétiques pour le soin du visage et du corps à savoir crèmes, sérums, huiles, lotions pour les cheveux, ,gels parfumés pour le corps le bain et la douche, déodorants personnel, tous les produits de maquil age à savoir vernis pour les ongles, rouges à lèvres, fard à paupière, tous les produits de beauté, à savoir masques de beauté, tous les produits pour parfumer l’ambiance à savoir pots pourris, odorants, encens », qui désignent des produits cosmétiques et de parfumerie recherchés à des fins de soin et de mise en beauté du corps ou encore pour agrémenter le corps ou l’intérieur d’odeurs agréables, et qui sont fournis pour partie par l’industrie du luxe, l’image d’art et de culture attachée à la marque antérieure, porteuse d’idées de beauté, d’agrément et de raffinement, apparaît de nature à valoriser de tels produits. Dès lors, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, auxdits produits, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, l’usage de la marque contestée pour les produits précités risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. Concernant les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir », lesquels désignent des produits de ménage et d’entretien, l’usage d’un signe évocateur de la marque antérieure apparaît de nature à déprécier l’image de cette dernière, les caractéristiques de tels produits apparaissant incompatibles avec le prestige et les idées de beauté et de raffinement attachés à l’image de cette marque. Ainsi, l’usage de la marque contestée pour ces produits risque de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure, comme le fait valoir l’opposant. Enfin, comme l’invoque l’opposant, au regard du caractère essentiel ement unique de la marque antérieure (aucune autre marque contenant les termes MUSEE D’ORSAY en vigueur en France n’ayant été déposée, excepté par l’opposant lui-même, comme il le démontre en annexe 17), l’usage du signe contesté pour les produits en cause affaiblirait l’aptitude de cette marque à identifier les produits et services pour lesquels el e a été enregistrée et utilisée comme provenant de son titulaire, dispersant ainsi son identité et son emprise sur l’esprit du public. Ainsi, l’usage de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, et ce pour l’intégralité des produits qu’el e désigne. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée NUIT D’AQUARELLE AU MUSEE D’ORSAY doit être rejetée pour l’ensemble des produits désignés, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure M MUSEE D’ORSAY invoquée. B. Sur le fondement de l’atteinte au nom de l’entité publique MUSEE D’ORSAY Les produits de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme devant tous être rejetés, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure M MUSEE D’ORSAY n° 1 439 522. Du reste, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté apparaît également similaire au nom de l’entité publique MUSEE D’ORSAY dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion, le public apparaissant susceptible d’associer ces deux signes en les rattachant à une même origine.
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CONCLUSION En conséquence, en raison notamment de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure M MUSEE D’ORSAY n° 1 439 522, le signe verbal NUIT D’AQUARELLE AU MUSEE D’ORSAY ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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