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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 avr. 2021, n° OP 20-4233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | axe capital ; AXA ; AXA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4675769 ; 008772766 ; 4555424 |
| Référence INPI : | O20204233 |
Sur les parties
| Parties : | AXA SA c/ D |
|---|
Texte intégral
OP 20-4233 Courbevoie, le 27 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A D a déposé, le 20 août 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 675 769 portant sur le signe verbal AXE CAPITAL et servant à distinguer les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Le 11 novembre 2020, la société AXA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française semi-figurative AXA déposée le 29 mai 2019, et enregistrée sous le n°19 4 555 424
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne AXA déposée le 21 décembre 2009, enregistrée sous le n°008 772 766 et régulièrement renouvelée.
L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 8 décembre 2020, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque française n°19 4 555 424 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « assurances ; banque, caisses de prévoyance; affaires monétaires; placements de fonds; estimations et expertises financières, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières; gestion de portefeuil es, placements financiers; services de financement; investissement et constitution de capitaux; transactions financières ; estimations et expertises immobilières, , gérance de biens immobiliers ». L’Opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services suivants « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent pour certains à l’identique dans le libel é de la marque antérieure et pour d’autres sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AXE CAPITAL présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination AXA reproduit ci-dessous : Cette marque a été déposée en couleurs. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination inscrite en blanc sur un carré de couleur bleue au sein duquel est également reproduit un trait rouge en diagonale. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun une séquence de lettres d’attaque identique, AX, ce qui leur confère des ressemblances visuel e et phonétique ; La substitution de la voyel e E à la lettre A dans la dénomination AXE du signe contesté a peu d’incidence, en ce qu’el e laisse subsister la même séquence d’attaque caractéristique [ax] ; Ces signes diffèrent par la présence du terme CAPITAL au sein du signe contesté ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; La dénomination AXE, distinctive à l’égard des services en cause, apparaît dominante dans le signe contesté dès lors qu’el e y est suivie du terme CAPITAL, qui apparaît faiblement distinctif au regard des services concernés, en ce qu’il peut désigner l’objet des services visés ; ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure ne saurait altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément AXA, qui est le terme par lequel le consommateur désigne la marque ; Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
L e signe verbal contesté AXE CAPITAL est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure AXA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure liée à l’ancienneté et à l’intensité de son exploitation. Toutefois, la société opposante n’a pas démontré la notoriété de la marque antérieure pour les services en cause. En conséquence, el e ne saurait être prise en compte comme facteur d’aggravation du risque de confusion. Toutefois, en l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B/ Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne AXA n°008 772 766 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Assurances et finances ; banque, recouvrement de créances, assurance de personnes ; assurances-vie ; assurances-décès ; assurances incendie accidents-risques divers ; réassurances ; courtage ; caisses de prévoyance ; affaires monétaires ; placements de fonds ; estimations et expertises financières, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières ; gestion de portefeuil es, placements financiers ; service de financement ; investissement et constitution de capitaux ; transactions financières». Les services de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AXE CAPITAL. La marque antérieure porte sur la marque verbale AXA.
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment développées et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, la seule différence entre les deux marques antérieures invoquées réside dans le fait que la marque de l’Union européenne AXA n°008 772 766 est une marque verbale. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AXE CAPITAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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