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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mai 2021, n° OP 20-4235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EMILTON ; HAMILTON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4675900 ; 4440480 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20204235 |
Sur les parties
| Parties : | HAMILTON INTERNATIONAL AG (Suisse) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4235 04/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A C a déposé le 21 août 2020, la demande d’enregistrement n° 4 675 900 portant sur le signe complexe EMILTON. Le 12 novembre 2020, la société HAMILTON INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale HAMILTON déposée le 26 mars 2018 et enregistrée sous le n° 4440480, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joail erie à savoir bagues, boucles d’oreil es, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, col iers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveil e-matin ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguil es, ancres, balanciers, baril ets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ébauches de montres, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EMILTON, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal HAMILTON, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations EMILTON, seul élément verbal du signe contesté et HAMILTON, constitutive de la marque antérieure (longueur comparable, six lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence de lettres centrales et finales -MILTON, même rythme en trois temps et prononciation très proche [é-mil-tone] / [a-mil-tone]). Si ces deux signes diffèrent par leur syllabe d’attaque, E pour le signe contesté et HA pour la marque antérieure, cette différence, qui n’a qu’un faible impact phonétique, n’est pas de nature à exclure la perception globale très proche entre les signes qui restent dominés par une physionomie et une prononciation des plus semblables. Enfin, la présence au sein du signe contesté d’une fleur de lys à la place du point sur le I n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal EMILTON par lequel la marque sera désignée. Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. Le signe complexe contesté EMILTON est donc similaire à la marque verbale antérieure HAMILTON, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté EMILTON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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