Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 déc. 2021, n° OP 20-4245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4245 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Flease ; Please LOCATION LONGUE DURÉE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686631 ; 002290625 |
| Référence INPI : | O20204245 |
Sur les parties
| Parties : | EMIL FREY MOTORS FRANCE SASU c/ LPF SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-4245 07/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LPF (société par actions simplifiée) a déposé le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4686631 portant sur le signe verbal FLEASE.
Le 13 novembre, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne PLEASE, déposée le 5 juil et 2001, enregistrée sous le n° 002290625 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition.
La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Une commission orale s’est tenue, à la demande de l’une des parties, le 12 octobre 2021 en présence des mandataires des parties.
A l’issue de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 14 mai 2021.
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 29 septembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure de l’Union Européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union Européenne, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 29 septembre 2015 au 29 septembre 2020 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.
A cet égard, la société opposante avait invoqué à l’appui de l’opposition les « Véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils, informations ou renseignements d’affaires; gestion de fichiers informatiques ; Assurances; affaires financières; services de crédit-bail ; Constructions; réparations; services d’installation; entretien de véhicules ; Transport; dépôt de véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange; location de véhicules automobiles » de la marque antérieure.
En revanche, dans l’exposé des moyens fourni, la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des produits et services de « Véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ; conseils, informations ou renseignements d’affaires; gestion de fichiers informatiques ; Assurances; entretien de véhicules ; Transport; dépôt de véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange; location de véhicules automobiles » de la marque antérieure. En conséquence, la preuve de l’usage sérieux n’a à être rapportée que pour ces derniers. La société opposante a fourni diverses pièces propres à établir l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition :
Pièce n° 1 – Usages issus du site internet www.please.com, 2021 Pièce n° 2 – Usages issus du site internet www.please.com, 2021 Pièce n° 3 – Usages issus du site internet www.please.com, 2021 Pièce n° 4 – Plaquette commerciale comportant la marque PLEASE, non datée Pièce n° 5 – Plaquette commerciale comportant la marque PLEASE et présentant un service d’assurance, non datée Pièce n° 6 – Contrat de conditions générales de location longue durée de véhicules et avenant, comportant la marque PLEASE, non datée Pièce n° 7 – Guide d’accueil à destination des clients de la société opposante et comportant la marque PLEASE, non datée ; Pièce n° 8 – Factures et avoirs comportant la marque PLEASE, de 2016 à 2020
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur la période pertinente et le lieu d’usage La société déposante soutient que si certaines pièces sont bien comprises dans la période pertinente, d’autres en revanche ne sont pas datées ou n’entrent pas dans la période de référence.
Il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
En l’espèce, la pièce n° 8 présente des factures et des avoirs datés de 2016 à 2020 pour des clients situés sur le territoire français.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante dans la pièce n°8 contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, ce qui n’est pas contestée par la société déposante.
Sur l’usage pour les services enregistrés
La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
En ce qui concerne les services d’« entretien de véhicules ; location de véhicules automobiles », la pièce n° 8 produite par la société déposante démontre un usage sérieux de la marque antérieure pour les services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
A cet égard, la société déposante soutient que la marque antérieure présente « en haut à gauche de chacune de ces factures est utilisé comme nom commercial mais pas à titre de marque pour indiquer l’origine des services de location de voiture avant l’acte d’achat au consommateur ».
Toutefois, la pièce n° 8 consiste en des factures et des avoirs indiquant les références de location : « nom du conducteur », référence du modèle de voiture loué, « date de mise en service », « produit » choisi, « durée du contrat », « km » et précisent pour certaines l’ajout de « prestations pneumatiques », qui désignent des services d’entretien de véhicules. Chaque facture comporte en entête la marque antérieure, tel e qu’el e figure dans le dépôt de marque, ce qui démontre une utilisation à titre de marque pour les services précités.
Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir un usage sérieux de la marque antérieure PLEASE, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « entretien de véhicules ; location de véhicules automobiles ».
En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits et services suivants : « Véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ; conseils, informations ou renseignements d’affaires; gestion de fichiers informatiques ; Assurances; Transport; dépôt de véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 A cet égard, la société opposante justifie l’usage des produits et services précités en invoquant les pièces n° 1 à 7. Toutefois, ces pièces apparaissent non datées ou non comprises dans la période de référence.
En effet, les pièces n° 1 à 3 consistent en des captures d’écran du site internet « www.please.com » sur lesquel es figurent la mention « P LEASE » et une reproduction de la marque antérieure. Toutefois ces pièces, datées de 2021 (selon la mention copyright présente en bas de page) ne sauraient être prise en compte dans la mesure où el es ne rentrent pas dans la période pertinente qui s’étale du 29 septembre 2015 au 29 septembre 2020.
De plus, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les captures d’écran datent toutes de 2021, tel que l’indique le copyright du site internet, en bas au centre des pages internet en cause (pièces n° 1 à 3) et révèlent ainsi l’actualité de l’exploitation », en l’absence de pièces complémentaires produisant des captures d’écran du site internet antérieurement à 2021.
En outre, les pièces produites sous les numéros 4 à 7, ne sont pas datées et ne contiennent pas de référence à la période pertinente.
Ainsi, les pièces précitées fournies par la société opposante ne sauraient valablement démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services suivants : « Véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ; conseils, informations ou renseignements d’affaires; gestion de fichiers informatiques ; Assurances; Transport; dépôt de véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ».
En outre, la pièce n° 8 produite par la société opposante ne permet pas davantage de démontrer l’usage des produits et services précités.
A cet égard, la société opposante indique, au sujet de la pièce n° 8, qu’il s’agit de « factures et avoir clients de 2016 à 2020, [indiquant] que les produits et services en cause sont effectivement commercialisés depuis plusieurs années, sous la marque concernée qui est présente en haut à gauche de chaque facture. Conformément aux CGV, la facturation détaille trois types de prestations facturées que sont le ‘loyer financier’, qui comprend donc les services de location et l’assurance, les ‘services’, qui comprennent tous les autres services (dont entretien et réparation) et les ‘prestations pneumatiques’ ».
Il convient toutefois de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services invoqués par l’opposant, la similarité entre des produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante.
Ainsi, la pièce n° 8 fait état de prestations de location de véhicules ainsi que de prestation d’entretien, mais ne vise pas les produits « Véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange », ni les services « conseils, informations ou renseignements d’affaires; gestion de fichiers informatiques ; Assurances; Transport; dépôt de véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ».
A cet égard, la seule indication « loyer financier » sur les factures de la pièce n°8 ne permet pas de démontrer l’exploitation, sous la marque antérieure invoquée, des services d’ « assurances », contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ainsi, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les « Véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ; conseils, informations ou renseignements d’affaires; gestion de fichiers informatiques ; Assurances; Transport; dépôt de véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange».
En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée pour les services d’« entretien de véhicules ; location de véhicules automobiles », la marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls services précités.
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6 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; châssis de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; pneumatiques de cycles ; Assurances ; Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : «entretien de véhicules ; location de véhicules automobiles ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Force est de constater que les services de «location de véhicules» de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les services de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de contrôle de véhicule réalisées par des professionnels et permettant de vérifier la bonne conformité et le bon entretien des véhicules, présentent également les même nature, objet et destination que les services d’« entretien de véhicules » de la marque antérieure.
Les services précités apparaissent ainsi similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En revanche, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « Véhicules ; châssis de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; pneumatiques de cycles ; Assurances ; Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; transport en taxi ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée et les « Véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange ; conseils, informations ou renseignements d’affaires; gestion de fichiers informatiques ; Assurances; Transport ; dépôt de véhicules automobiles, accessoires et pièces de rechange» de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de produits et services.
En outre, en l’absence de lien d’identité ou de similarité établis entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services d’«entretien de véhicules ; location de véhicules automobiles » de la marque antérieure, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur de tels liens, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée.
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7 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLEASE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe PLEASE, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et la marque antérieure de huit éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément graphique.
Les signes présentent en commun les termes proches FLEASE, seul élément verbal par lequel sera lu et prononcé le signe contesté et PLEASE de la marque antérieure.
Visuel ement, ces termes sont de longueur identique (six lettres) et ont en commun cinq lettres (L,E,A,S,E) placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence finale – LEASE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es.
Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique (prononciation en un temps) et des sonorités finales identiques [liz], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques.
La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre d’attaque F au sein du signe contesté, à la lettre d’attaque P de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré.
Intellectuellement, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion, l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure sera perçue comme la traduction anglais de l’expression « s’il vous plait » alors que le signe contesté est une dénomination fantaisiste sans signification particulière. En effet, à la supposer perçue, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble.
En outre, si les signes en cause différent par la présence des termes LOCATION LONGUE DURÉE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, par la présence d’un élément graphique et d’une présentation particulière, au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
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8 En effet, le terme PLEASE, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant étant placé en position centrale, en caractères gras et de grande tail e, et en ce que les termes LOCATION LONGUE DUREE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, pouvant désigner leur objet et sont positionnés de manière accessoire, en caractères de petites tail es, sur une ligne inférieure.
En outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’élément figuratif de la marque antérieure (un personnage tenant un plateau évoquant une voiture) est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’il n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination PLEASE, par lequel la marque sera désignée.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « les éléments graphiques composant une marque peuvent être plus importants, voire, tout aussi importants, que ses éléments verbaux ». L’élément graphique de la marque antérieure serait ainsi aussi distinctif et dominant que le terme PLEASE dans la marque antérieure du fait de sa position « en attaque […] de sa taille : il représente environ 40% de la marque, de son graphisme : il est particulièrement original » et il formerait « avec les éléments verbaux un ensemble qui ne peut pas être dissocié dès lors qu’un trait vient surligner, de façon continue, et en les rattachant, les éléments dominants figuratifs et verbaux de la marque, en dessous desquels est inscrite une ‘base line’ qui part de l’élément figuratif et va jusqu’à la fin de l’élément verbal ».
En effet, comme le souligne el e-même la société déposante, l’élément graphique de la marque antérieure « renforce le sens du mot PLEASE en le personnifiant », ce qui lui confère précisément un caractère accessoire, l’élément figuratif se rapportant à l’élément distinctif et dominant PLEASE de la marque antérieure.
De même, la présentation particulière de la marque antérieure (un trait gras soulignant l’élément figuratif et le terme PLEASE) est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination PLEASE.
Il s’ensuit que le consommateur portera davantage son attention sur le terme PLEASE.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FLEASE est donc similaire à la marque complexe antérieure PLEASE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté FLEASE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants « location de véhicules ; contrôle technique de véhicules automobiles » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure PLEASE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « location de véhicules ; contrôle technique de véhicules automobiles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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