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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 avr. 2021, n° OP 20-4264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIQUEURS JOANNET ; JOANNET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4676588 ; 3705648 |
| Référence INPI : | O20204264 |
Sur les parties
| Parties : | LIQUORISTERIE JOANNET JEAN-BAPTISTE SARL c/ J |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-4264 28/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C J a déposé le 25 août 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4676588 portant sur le signe verbal LIQUEURS JOANNET. Le 17 novembre 2020, la société LIQUORISTERIE JOANNET JEAN-BAPTISTE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française portant sur le signe verbal JOANNET déposée le
18 janvier 2010, enregistrée sous le n° 10/3705648 et régulièrement renouvelée dont el e est devenue titulaire suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au Registre. Le 23 novembre 2020, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; liqueurs ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte deux termes alors que la marque antérieure n’en comporte qu’un seul. Ces signes ont en commun le terme JOANNET. Ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence du terme LIQUEURS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme JOANNET, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en présence. Ce terme constitutif de la marque antérieure, se retrouve au sein du signe contesté, précédé du terme LIQUEURS qui apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits visés. Le terme JOANNET apparaît ainsi seul apte à retenir l’attention du consommateur au sein de ce signe. Il en résulte une similarité entre ces deux signes, dominés par le même terme JOANNET. Le signe verbal contesté LIQUEURS JOANNET est donc similaire à la marque verbale antérieure JOANNET. 3. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LIQUEURS JOANNET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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