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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mai 2021, n° OP 20-4267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BLUFLAME ; Blue Flame |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4677636 ; 004836854 |
| Référence INPI : | O20204267 |
Sur les parties
| Parties : | HEINRICH NICKEL GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4267 04/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C P a déposé le 29 août 2020, la demande d’enregistrement n° 4 677 636 portant sur le signe complexe BLUFLAME. Le 17 novembre 2020, la société HEINRICH NICKEL GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal BLUE FLAME déposée le 16 janvier 2006, enregistrée sous le n° 4836854 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
2
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BLUFLAME, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BLUE FLAME. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Visuel ement, les signes sont composés des termes BLUFLAME pour le signe contesté et BLUE FLAME pour la marque antérieure, lesquels ont en commun huit lettres, placées dans le même ordre et formant la même longue séquence commune BLU-FLAME, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les termes BLUFLAME et BLUE FLAME se prononcent pareil ement en deux temps avec des sonorités identiques [blu-flame], ce qui leur confère une identité phonétique. Intel ectuel ement, les deux signes sont composés de termes anglais signifiant flamme bleue en français, ce qui leur confère une identité intel ectuel e. Si ces termes se distinguent par la suppression de l’espace et de la lettre E en position centrale au sein du signe contesté et ses caractères stylisés de couleur bleue, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception très proche entre ces termes, dès lors qu’el es n’ont aucun impact phonétique et intel ectuel et n’ont qu’un faible impact visuel e. Il en résulte donc des grandes ressemblances entre les signes. Ces ressemblances sont en outre renforcées par la présence d’un élément figuratif représentant une flamme dans les tons bleus au sein du signe contesté, qui loin de supprimer tout risque de confusion vient encore souligner la référence à une flamme bleue véhiculée par les éléments verbaux des deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BLUFLAME apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure BLUE FLAME, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
4
CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe BLUFLAME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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