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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mai 2021, n° OP 20-4284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4284 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | boom boom ; BOOM BOOM Villette |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4676986 ; 4660179 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20204284 |
Sur les parties
| Parties : | CITE VILLETTE SCI c/ G |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
20-4284 18 mai 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C G a déposé le 27 août 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 676 986 portant sur le signe complexe BOOM BOOM. Le 17 novembre 2020, la société CITE VILLETTE, société civile immobilière, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque BOOM BOOM VILLETTE, déposée le 24 juin 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 660 179. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 21 décembre 2020 sous le n° 20-4284. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); restauration (repas), restaurants à services rapide et permanent (snack- bars), restaurants libre-service, cafétérias, salons de thé, cafés-restaurants ; services de traiteurs ; services de bars ; location d’appareils d’éclairage ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BOOM BOOM, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BOOM BOOM VILLETTE. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun les éléments BOOM BOOM, seuls éléments de la marque antérieure, et parfaitement distinctifs à l’égard des services en cause, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière au sein du signe contesté, et du terme VILLETTE, placé en position finale, au sein de la marque antérieure. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. Au sein de la marque antérieure, les éléments BOOM BOOM revêtent un caractère dominant en ce qu’ils sont suivis du terme faiblement distinctif VILLETTE, susceptible d’évoquer un lieu géographique et donc d’en désigner une caractéristique, à savoir le lieu de prestation des services. Les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière au sein du signe contesté ; toutefois ces différences sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments BOOM BOOM par lesquels le signe contesté sera prononcé. Ainsi, l’attention du consommateur portera sur les éléments BOOM BOOM au sein de la marque antérieure et au sein du signe contesté. Le signe complexe contesté BOOM BOOM est donc similaire à la marque antérieure BOOM BOOM VILLETTE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BOOM BOOM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure BOOM BOOM VILLETTE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus.
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