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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2021, n° OP 20-4293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4293 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | First Pare-brise France ; france PARE-BRISE ; RESEAU FRANCE PARE-BRISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4677418 ; 3234897; 3976436 ; 392464277 |
| Référence INPI : | O20204293 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE PARE BRISE SAS c/ HOLDING BLESS SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4293 03/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HOLDING BLESS (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 28 août 2020, la demande d’enregistrement n° 4 677 418 portant sur le signe verbal FIRST PARE-BRISE FRANCE. Le 18 novembre 2020, la société FRANCE PARE BRISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe RESEAU FRANCE PARE-BRISE, déposée le 22 janvier 2013 et enregistrée sous le n°3976436, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe FRANCE PARE-BRISE, déposée le 30 juin 2003 et dûment renouvelée sous le n°3234897, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale FRANCE PARE BRISE SAS ;
- le nom de domaine « franceparebrise.fr ». Par courrier en date du 20 novembre 2020, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3976436 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Véhicules: tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; entretien de véhicules ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Véhicules: tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; entretien de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FIRST PARE-BRISE FRANCE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe RESEAU FRANCE PARE-BRISE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, du symbole ®, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun l’association des termes FRANCE et PARE-BRISE. Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble entre ces signes. Le fait que les termes FRANCE et PARE-BRISE soient, dans le signe contesté, présentés à l’inverse de l’ordre adopté dans la marque antérieure ne saurait suffire à supprimer toute similarité due à l’association étroite des termes précités. Les signes diffèrent par la présence du terme FIRST dans le signe contesté et par cel e du terme RESEAU, du symbole ®, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces différences apparaissent mineures dès lors que les termes FIRST du signe contesté et RESEAU de la marque antérieure n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur, le terme FIRST n’ayant qu’une fonction laudative et le terme RESEAU, situé sur le côté de la marque antérieure, en caractères de plus petite tail e, étant susceptible de renvoyer à l’idée de groupements, et ainsi aux prestataires des services en cause. Enfin, la présence d’éléments figuratifs, du symbole ® et de couleurs au sein de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement lisible des termes FRANCE et PARE-BRISE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté FIRST PARE-BRISE FRANCE est donc similaire à la marque complexe antérieure RESEAU FRANCE PARE-BRISE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu’el e verse à l’appui de son opposition, la large connaissance de la marque antérieure RESEAU FRANCE PARE-BRISE dans le domaine de l’entretien de véhicules. Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement de la marque n°3234897 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ayant précédemment été considérés comme identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure n°3976436, il n’y a pas lieu de procéder à la comparaison des produits et services désignés par les signes en présence. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FIRST PARE-BRISE FRANCE, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La marque antérieure porte sur le signe complexe FRANCE PARE-BRISE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n°3234897, dès lors que ces signes ont en commun l’association des termes FRANCE et PARE-BRISE, le terme FIRST du signe contesté, les éléments figuratifs et les couleurs de la marque antérieure ne sont pas aptes à retenir l’attention du consommateur pour les raisons exposées ci-dessus. C. Sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale FRANCE PARE BRISE SAS et au nom de domaine « franceparebrise.fr ». Les produits et services de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure n° 3976436. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité des autres droits antérieurs invoqués, le signe contesté doit être considéré comme similaire à ces autres droits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FIRST PARE-BRISE FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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