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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-4327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4327 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LISSAGE LEA Spécialiste en soins capillaires ; Léa NATURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4676866 ; 4237345 |
| Référence INPI : | O20204327 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE LEA NATURE SAS c/ L agissant pour le compte de la Sté LISSAGE LEA en cours de formation, D agissant pour le compte de la Sté LISSAGE LEA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4327 26/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D et Madame M L (agissant pour le compte de la société LISSAGE LEA en cours de formation) ont déposé le 26 août 2020, la demande d’enregistrement n°4 676 866 portant sur le signe complexe LISSAGE LEA SPECIALISTE EN SOINS CAPILLAIRES. Le 20 novembre 2020, la société GROUPE LEA NATURE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LEA NATURE déposée le 31 décembre 2015 et enregistrée sous le n°4 237 345, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les co-déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LISSAGE LEA SPECIALISTE EN SOINS CAPILLAIRES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LEA NATURE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est formé de six éléments verbaux, d’éléments figuratifs, et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal LEA, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des termes LISSAGE et SPECIALISTE EN SOINS CAPILLAIRES, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière dans le signe contesté ainsi que par le terme NATURE dans la marque antérieure. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme LEA apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme LEA apparaît essentiel au sein du signe contesté. En effet, le terme LISSAGE, qui l’accompagne, bien qu’en position d’attaque et inscrit en caractère de même tail e, présente un caractère secondaire car il est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. De même, les termes SPECIALISTE EN SOINS CAPILLAIRES, qui le suivent, sur une ligne inférieure et en petits caractères, mettent en exergue le terme LEA ; en outre ces termes apparaissent comme un slogan au caractère secondaire. La présence d’éléments figuratifs et la présentation particulière employée au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement visible des éléments verbaux par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé. Au sein de la marque antérieure, le terme LEA apparaît également dominant, le terme NATURE qui l’accompagne étant évocateur de la nature des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LISSAGE LEA SPECIALISTE EN SOINS CAPILLAIRES est donc similaire à la marque verbale antérieure LEA NATURE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe complexe LISSAGE LEA SPECIALISTE EN SOINS CAPILLAIRES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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