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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-4408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hunter ; HUNTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4679523 ; 993373 |
| Référence INPI : | O20204408 |
Sur les parties
| Parties : | HUNTER BOOT Ltd (Écosse) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4408 26/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S K , a déposé le 5 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 679 523 portant sur le signe verbal HUNTER. Le 20 novembre 2020, l’Institut a notifié au déposant refus provisoire partiel, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 25 novembre 2020, la société HUNTER BOOT LIMITED (Société de droit écossais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe désignant l’Union européenne HUNTER, déposée le 23 janvier 2009, enregistrée sous le n°993373 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ». La protection de la marque antérieure pour l’Union européenne a été octroyée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapel erie ; bottes; chaussettes ; gants, foulards ; vestes; cravates ; chemises; chaussures; chaussons; casquettes; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; vêtements de sport; articles chaussants de sport; ceintures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HUNTER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe HUNTER, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est formé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal adoptant une cal igraphie et une présentation particulière. Ces signes ont en commun le terme HUNTER, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et une identité phonétique. Ils diffèrent par la présentation et la cal igraphie de la marque antérieure invoquée, qui toutefois n’altèrent en rien la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme HUNTER par laquel e la marque antérieure sera désignée. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HUNTER est donc similaire à la marque complexe antérieure HUNTER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HUNTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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