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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2021, n° OP 20-4418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | URUS HABITAT ; heurus Habitat & Services ; HEURUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4681306 ; 4050988 ; 4019230 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20204418 |
Sur les parties
| Parties : | HEURUS SAS c/ URUS HABITAT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4418 03/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société URUS HABITAT (société par actions simplifiée) a déposé le 11 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 681 306 portant sur le signe verbal URUS HABITAT.
Le 30 novembre 2020, la société HEURUS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque française portant sur le signe verbal HEURUS, déposée le 11 juillet 2013, et enregistrée sous le n° 4 019 230, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque française portant sur le signe complexe HEURUS HABITAT ET SERVICES, déposée le 27 novembre 2013, et enregistrée sous le n° 4 050 988, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a contesté la comparaison des produits et services ainsi que celle des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 signes. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur les preuves d’usage des marques n° 4 019 230 et n° 4 050 988 Preuve de l’usage
Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 11 septembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 11 septembre 2015 au 11 septembre 2020 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Location de biens immobiliers, de résidence pour personnes âgées ; agences immobilières ; opération de promotion (financement) de projet immobilier. Construction ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; Réparation de construction immobilières ; nettoyage d’édifices (surface extérieur) ; supervision (direction) de travaux de construction ; ravalement de façades ; location d’outil et de matériel de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtres et de vitres ».
Sur l’invitation de la société déposante, la société HEURUS a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :
- Captures écran du site internet de la société opposante sur la période de 2015 à 2020 ;
- Factures sans les prix sur les honoraires d’apporteurs d’affaires, les obtentions d’un permis de construire, sur la période de 2015 à 2020 ;
- Contrats de bail entre la société opposante et les investisseurs sur la période de 2015 à 2020 ;
- Contrats de locations meublés ;
- Plaquettes de présentation des résidences de la société opposante ;
- Divers articles de presse sur les activités de la société opposante.
L’argumentation de la déposante se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, pour apprécier l’usage sérieux, l’Institut doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même établir un usage sérieux.
Force est de constater, dans le cadre de l’appréciation globale des pièces, que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les services d’« Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Location de biens immobiliers, de résidence pour personnes âgées ; agences immobilières ; opération de promotion (financement) de projet immobilier » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
Tout d’abord, rien ne permet à la société déposante de contester la valeur probante des captures écrans de sites web, des plaquettes de présentation, au seul motif qu’elle(s) « ne porte aucune date probante ». La société déposante conteste les factures au motif qu’el es ne font « … apparaitre aucun honoraires, aucun montant ». Elle ajoute, pour chaque année, que « … seule facture pour toute l’année 2016 est insuffisante pour prouver une exploitation réel e… ».
A cet égard, il convient de rappeler que, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même établir un usage sérieux.
En revanche, en ce qui concerne les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires », il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour ce type de services.
En effet, dans son courrier accompagnant les preuves d’usage, la société opposante indique, pour chaque année que « Les marques HEURUS sont également exploitées sur l’invitation à l’évènement de la pose de la première pierre de la résidence STEREDENN organisé le 10 novembre 2015, ainsi que dans des articles de presse sur le lancement de la construction de la résidence STEREDENN. Ces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 usages démontrent que les signes sont utilisés dans le cadre de l’activité de construction d’immeubles de la société HEURUS (services visés en classe 37), ainsi que dans ses activités de gestion des affaires (classe 35)… ». Elle ajoute que « Les deux marques sont reproduites dans la vidéo de présentation de la société HEURUS, notamment disponible sur la plateforme YouTube. Les marques sont également présentes à la fin de la vidéo de l’Instant Métropole, de présentation des résidences senior, à laquelle a participé la société HEURUS. Ces usages démontrent que les marques HEURUS sont bien utilisées en 2016 pour désigner l’ensemble des services fondant l’opposition, et notamment les activités de construction, de gestion des affaires immobilières et commerciales, de la société HEURUS » et liste des articles de presse ainsi que des captures écrans de vidéo de présentation de la société HEURUS par des tiers.
Toutefois, les articles de presse mettent en avant la promotion de ses propres services. La société opposante n’a pas fourni de contrats avec des annonceurs ni d’autres documents commerciaux faisant état de l’usage de la marque dans ces activités.
Il convient de rappeler que le fait de promouvoir ses propres services ne constitue pas un service au sens de classification de Nice.
En outre, en ce qui concerne les services de « Construction ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; Réparation de construction immobilières ; nettoyage d’édifices (surface extérieur) ; supervision (direction) de travaux de construction ; ravalement de façades ; location d’outil et de matériel de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtres et de vitres », il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour ce type de services.
En effet, la société opposante indique, pour chaque année « Les marques HEURUS sont également exploitées sur l’invitation à l’évènement de la pose de la première pierre de la résidence STEREDENN organisé le 10 novembre 2015, ainsi que dans des articles de presse sur le lancement de la construction de la résidence STEREDENN. Ces usages démontrent que les signes sont utilisés dans le cadre de l’activité de construction d’immeubles de la société HEURUS (services visés en classe 37)… ». Elle ajoute que « Les deux marques sont reproduites dans la vidéo de présentation de la société HEURUS, notamment disponible sur la plateforme YouTube. Les marques sont également présentes à la fin de la vidéo de l’Instant Métropole, de présentation des résidences senior, à laquelle a participé la société HEURUS. Ces usages démontrent que les marques HEURUS sont bien utilisées en 2016 pour désigner l’ensemble des services fondant l’opposition, et notamment les activités de construction […] de la société HEURUS et liste des articles de presse ainsi que des factures et des contrats de bail.
Toutefois, les articles de presse mettent en avant la promotion de ses services immobiliers. La société opposante a fourni des contrats de bail avec des investisseurs vidés de leur contenu, ne faisant apparaître que le sommaire et les signatures.
Or, ces pièces ne suffisent pas à prouver un usage pour les services de construction, la société opposante ne réalisant pas elle-même de tels travaux.
En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage des marques antérieures invoquées pour :
- les services d’«Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Location de biens immobiliers, de résidence pour personnes âgées ; agences immobilières ; opération de promotion (financement) de projet immobilier », la marque antérieure n° 4 050 988 est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les services précités.
— les services d’« Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; location d’appartements », la marque antérieure n° 4 019 230, est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les services précités.
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5 B. Sur le risque de confusion a) Sur le fondement de la marque n° 4 050 988 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; services de promotion publicitaire de projets immobiliers; services de promotion publicitaire de vente de projets immobiliers; l’ensemble de ces services étant rendus dans le domaine de la construction et de l’immobilier ; gestion commerciale d’immeubles ; services de promotion publicitaire et de vente de projets immobiliers ; service d’intermédiation commerciale ; services de promotion commerciale ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; location de logements et de bureaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier); services de promotion (financement) de projets immobiliers; financement de projets de promotion immobilière ; location de biens immobiliers; services d’achat et de vente de biens immobiliers; opérations financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers ; services de conseils et d’informations en matière de biens immobiliers ; Construction ; informations en matière de construction ; constructions d’immeubles de bureaux, de locaux, d’édifices permanents, d’immeubles, de routes et de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction, de travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de maçonnerie, de couverture de toits, d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantiers ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; montage d’échafaudages ; aménagement, équipement (pose, installation), entretien et réparation d’immeubles de bureaux ; entretien et réparation d’édifices et d’immeubles ; services d’architecture et d’urbanisme; établissement de plans pour la construction ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Location de biens immobiliers, de résidence pour personnes âgées ; agences immobilières ; opération de promotion (financement) de projet immobilier. ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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6 Les services d’« affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; location de logements et de bureaux ; location de biens immobiliers; services d’achat et de vente de biens immobiliers; opérations financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers ; services de conseils et d’informations en matière de biens immobiliers ; Construction ; informations en matière de construction ; constructions d’immeubles de bureaux, de locaux, d’édifices permanents, d’immeubles, de routes et de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction, de travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de maçonnerie, de couverture de toits, d’étanchéité (construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; montage d’échafaudages ; aménagement, équipement (pose, installation), entretien et réparation d’immeubles de bureaux ; entretien et réparation d’édifices et d’immeubles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Contrairement aux assertions de la société déposante, les services de « Publicité; de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; services de promotion publicitaire de projets immobiliers; services de promotion publicitaire de vente de projets immobiliers; l’ensemble de ces services étant rendus dans le domaine de la construction et de l’immobilier ; gestion commerciale d’immeubles ; services de promotion publicitaire et de vente de projets immobiliers ; services de promotion commerciale » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux services de « opération de promotion (financement) de projet immobilier» de la marque antérieure en ce que les premiers ont nécessairement pour objet les seconds.
Il s’agit donc de services complémentaires et donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les services d’« estimations financières (immobilier); services de promotion (financement) de projets immobiliers; financement de projets de promotion immobilière » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’« Affaires immobilières » de la marque antérieure, visent des prestations matérielles et intellectuel es relatives à l’évaluation de biens immobiliers.
Ils présentent donc les même nature, objet et destination et sont susceptibles de viser le même public ainsi que d’être mis en place par les mêmes prestataires.
Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « démolition de constructions ; location de machines de chantiers » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’«Affaires immobilières» de la marque antérieure invoquée, lesquels, comportent notamment l’activité de promotion immobilière qui consiste à faire procéder pour le compte d’un maître d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de destruction d’édifices et de trouver pour se faire l’ensemble des entreprises à même d’assurer de tels travaux.
Ainsi, les services invoqués de la marque antérieure ont nécessairement recours aux services de « démolition de constructions ; location de machines de chantiers » de la demande d’enregistrement contestée qui concourent tous à la construction immobilière ;
Ces services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine contrairement à ce que soutient la société déposante.
En outre, les services d’ « établissement de plans pour la construction » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes objets et destinations que les services d’ « Affaires immobilières» de la marque antérieure invoquée, en ce que ces services participent tous à l’élaboration et la gestion de programmes immobiliers.
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7 Ces services peuvent en outre être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des promoteurs constructeurs qui interviennent de la promotion à la construction d’un programme immobilier.
Ils présentent donc les même nature, objet et destination et sont susceptibles de viser le même public ainsi que d’être mis en place par les mêmes prestataires.
Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les « services d’architecture et d’urbanisme » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux services d’« Affaires immobilières » de la marque antérieure en ce que les premiers sont nécessairement rendus en association avec les seconds, notamment dans le cadre de la promotion immobilière.
Il s’agit donc de services complémentaires et donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, les services d’« Assurances » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« Affaires immobilières » de la marque antérieure, les premiers, sollicités dans le cadre des activités économiques les plus diverses, n’étant nullement exclusivement ni même principalement destinés aux seconds.
L’affirmation de la société opposante, selon laquelle les premiers seraient nécessaires au fonctionnement à la prestation des seconds ne saurait constituer un critère de similarité pertinent. En décider autrement reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les prestations les plus diverses relevant de tous les domaines de la vie économique.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les services d’« affaires financières ; affaires monétaires ; estimations financières (assurances, banques) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« Affaires immobilières » de la marque antérieure, les premiers, sollicités dans le cadre des activités économiques les plus diverses, n’étant nullement exclusivement ni même principalement destinés aux seconds.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par l’opposante en ce qui concerne les services susvisés dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Par ailleurs, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; service d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de produits et services.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal URUS HABITAT, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe HEURUS HABITAT & SERVICES, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée trois éléments verbaux, d’une esperluette, d’une présentation particulière et de couleurs.
Les deux signes en présence ont en commun le terme HABITAT et une première dénomination visuellement et phonétiquement proche (URUS pour le signe contesté, HEURUS pour la marque antérieure : longueur proche, quatre lettres identiques sur six formant la même séquence caractéristique
-URUS; rythme identique, sonorités finales identiques) ainsi que le terme HABITAT, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches.
Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux & SERVICES, de la présentation particulière et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent.
En effet, les dénominations URUS du signe contesté et HEURUS de la marque antérieure sont distinctives au regard des services en cause.
En outre, l’élément verbal HEURUS présente un caractère essentiel dans la marque antérieure, en raison de sa présentation en caractères de grande taille dans la partie supérieure, les termes HABITAT & SERVICES étant faiblement distinctifs en ce qu’ils renvoient à la nature et la destination des services immobiliers.
Par ail eurs, la présentation particulière et l’utilisation de la couleur rouge ne viennent pas altérer le caractère immédiatement perceptible du terme HEURUS dans la marque antérieure.
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9 Enfin, intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel le terme URUS évoquerait « le mot «taureau» en italien» et le terme HEURUS les notions de « « Bonheur, Bienheureux» en Breton ». En effet, il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne perçoivent de telles évocations dans les termes URUS et HEURUS qui lui apparaitront comme deux termes de fantaisie sans évocations particulières.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté verbal URUS HABITAT est donc similaire à la marque complexe antérieure HEURUS HABITAT & SERVICES.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services concernés.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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10 b) Sur le fondement de la marque n° 4 050 988 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « Assurances ; agences immobilières ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; estimations financières (assurances, banques) ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits et services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; location d’appartements».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services d’« agences immobilières » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services d’« Assurances » et les services d’« affaires financières ; affaires monétaires ; estimations financières (assurances, banques)» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux services d’« Affaires immobilières» de la marque antérieure pour les raisons précédemment exposées.
Par ailleurs, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; service d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de produits et services.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
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11 La marque antérieure porte sur le signe verbal HEURUS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il en diffère par l’absence des termes HABITAT & SERVICES dans la marque antérieure, qui n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence d’une dénomination visuellement et phonétiquement proches, URUS pour le signe contesté, HEURUS pour la marque antérieure, comme développé précédemment.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal URUS HABITAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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12 PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; services de promotion publicitaire de projets immobiliers; services de promotion publicitaire de vente de projets immobiliers; l’ensemble de ces services étant rendus dans le domaine de la construction et de l’immobilier ; gestion commerciale d’immeubles ; services de promotion publicitaire et de vente de projets immobiliers ; services de promotion commerciale ;; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; agences immobilières ; location de logements et de bureaux ; estimations financières (immobilier); services de promotion (financement) de projets immobiliers; financement de projets de promotion immobilière ; location de biens immobiliers; services d’achat et de vente de biens immobiliers; opérations financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers ; services de conseils et d’informations en matière de biens immobiliers ; Construction ; informations en matière de construction ; constructions d’immeubles de bureaux, de locaux, d’édifices permanents, d’immeubles, de routes et de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction, de travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de maçonnerie, de couverture de toits, d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantiers ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; montage d’échafaudages ; aménagement, équipement (pose, installation), entretien et réparation d’immeubles de bureaux ; entretien et réparation d’édifices et d’immeubles ; services d’architecture et d’urbanisme ; établissement de plans pour la construction »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services ci-dessus.
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