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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 oct. 2021, n° OP 20-4439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4439 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HAPPY LOGIS ; LOGIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4681241 ; 3539444 |
| Référence INPI : | O20204439 |
Sur les parties
| Parties : | FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS (association) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4439 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S D a déposé le 11 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°4681241 portant sur le signe verbal HAPPY LOGIS. Le 1er décembre 2020, l’association FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS (Association régie par la loi du 1er Juil et 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LOGIS déposée le 23 novembre 2007, enregistrée et renouvelée sous le n°3539444, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; location de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtel erie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, cantines, crèches d’enfants ; traiteurs ; location de tentes ; services de maison de vacances ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de pensions, hôtels, restaurant ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels l’opposante a « principalement une clientèle vacancière » alors que sa clientèle est « en déplacement professionnel » et selon lequel la localisation de leurs activités est différente. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités réel ement exercées par les parties en présence. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HAPPY LOGIS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal LOGIS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination LOGIS, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination HAPPY. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination LOGIS, certes évocatrice dans le domaine considéré, n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif au regard des services en cause. A cet égard, la déposante affirme que LOGIS est un « terme générique dans le secteur du logement temporaire » et que l’opposante « n’a pas de droit exclusif » sur ce terme. Toutefois, il n’est nul ement établi par la déposante que ce terme LOGIS soit si fréquemment utilisé dans le domaine des services en cause qu’il en serait devenu banal à leur égard. En outre, le terme LOGIS présente un caractère essentiel dans le signe contesté en ce que, comme le relève l’opposante, le terme anglais HAPPY signifiant « heureux », vient simplement qualifier le terme LOGIS et le mettre ainsi en exergue. L’argument de la déposante relatif aux logos utilisés par l’opposante et par el e-même ne peut être pris en compte dans la présente procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté HAPPY LOGIS est donc similaire à la marque verbale antérieure LOGIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il convient en outre de relever que l’opposante a justifié d’une certaine connaissance de la marque antérieure par le public dans le domaine des services invoqués. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, de la similarité des signes, et de la connaissance de la marque antérieure, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HAPPY LOGIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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