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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mai 2021, n° OP 20-4445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4445 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LAFONT PARIS ; LAFONT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4680217 ; 3542295 |
| Référence INPI : | O20204445 |
Sur les parties
| Parties : | LAFONT ET FILS SASU c/ S |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
20-4445 11 mai 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame I S, a déposé le 8 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 680 217 portant sur le signe complexe LAFONT PARIS.
Le 1er décembre 2020, la société LAFONT ET FILS (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque LAFONT, déposée le 6 décembre 2007, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 07 3 542 295.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 5 janvier 2021 sous le n° 20-4445. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Étuis en cuir pour smartphone ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « étuis à lunettes ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Étuis en cuir pour smartphone ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe LAFONT PARIS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination LAFONT. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal.
Les signes ont en commun le terme LAFONT, placé en première ligne du signe contesté, constitutif de la marque antérieure, et parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble.
Les signes diffèrent par la présence du terme PARIS, au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
Au sein du signe contesté, le terme LAFONT, placé en première ligne, apparait distinctif au regard des produits en cause et présente également un caractère dominant. En effet le terme PARIS, placé sur une ligne inférieure et en plus petits caractères, ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’outre sa position accessoire sur une seconde ligne et en caractères plus petits, il ne fait que désigner une caractéristique des produits, à savoir leur provenance géographique.
La police d’écriture particulière n’altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme LAFONT.
Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur le terme LAFONT au sein du signe contesté.
Le signe complexe contesté LAFONT PARIS est donc similaire à la dénomination antérieure LAFONT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également le degré de similarité élevé entre les produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. El e invoque enfin le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et du degré de similarité très élevé des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe LAFONT PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure LAFONT.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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