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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juin 2021, n° OP 20-4447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vénusté Paris ; VENUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4680073 ; 018101837 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20204447 |
Sur les parties
| Parties : | KELEMATA SRL (Italie) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4447 07/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A K a déposé, le 7 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 680 073 portant sur le signe verbal VENUSTE PARIS. Le 01 décembre 2020, la société KELEMATA S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VENUS, déposée le 30 juil et 2019 et enregistrée sous le n°18 101 837, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits démaquil ants; Crèmes anti-vieil issement; Cosmétiques pour le traitement des rides; Crèmes nutritives autres qu’à usage médical; Lotions cosmétiques pour réduire la cel ulite; Crèmes anticel ulite; Préparations cosmétiques amincissantes; Crèmes raffermissantes pour la peau; Préparations pour hygiène intime ou sanitaire; Sprays parfumés pour le corps; Préparations pour le rasage et l’épilation; Savons; Cosmétiques; Lotions de soins capil aires; Produits de parfumerie et parfums; Huiles essentiel es; Bains moussants; Gel pour la douche et le bain; Talc pour la toilette; Crème et stick pour les lèvres, le visage, le corps et les mains; Shampooings; Produits de maquil age; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Produits de toilette contre la transpiration; Serviettes imprégnées de produits nettoyants à usage personnel; Eaux parfumées pour le corps; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques pour le contour des yeux; Préparations et traitements capil aires; Produits de beauté pour les cheveux; Produits cosmétiques de soin des yeux; Gommages cosmétiques pour le corps; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Masques cosmétiques; Concentrés hydratants [cosmétiques]; Sels de bain, non à usage médical». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VENUSTE PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination VENUS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proche, VENUSTE pour le signe contesté et VENUS pour la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres identiques sur sept formant la même séquence d’attaque caractéristique VENUS-; sonorités d’attaque identiques ; même évocation de la déesse romaine ou de la planète Vénus). Il en résulte de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes. Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme PARIS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, les dénominations VENUSTE du signe contesté et VENUS, constitutive de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, la dénomination VENUSTE présente en outre une position dominante compte tenu de sa position d’attaque et dès lors que le terme PARIS, qui la suit, apparait secondaire en ce qu’il est susceptible d’évoquer la provenance des produits en cause. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté VENUSTE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure VENUS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VENUSTE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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