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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juin 2021, n° OP 20-4453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EFFICARE ; EFFIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683654 ; 4411371 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20204453 |
Sur les parties
| Parties : | EFFIK SA c/ L.A.FUEL FRANCE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4453 01/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société L.A.FUEL FRANCE (SARL) a déposé le 18 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4683654 portant sur le signe verbal EFFICARE. Le 1er décembre 2020, la société EFFIK (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque française complexe EFFIK, enregistrée le 8 décembre 2017 sous le n° 17 4411371. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre et transmis à la société opposante, en respect du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Produits pharmaceutiques à l’exclusion des produits dermatologiques et/ou à base de corticoïdes ; produits vétérinaires à l’exclusion des produits dermatologiques et/ou à base de corticoïdes ; produits hygiéniques pour la médecine à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; savons désinfectants ; savons médicinaux à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; shampoings médicamenteux à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; aliments diététiques à usage vétérinaire à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides à l’exclusion de ceux destinés au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical à l’exclusion des produits dermatologiques et/ou à base de corticoïdes ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical à l’exclusion de cel es à usage dermatologique et/ou à base de corticoïdes ; préparations chimiques à usage pharmaceutique à l’exclusion de cel es à usage dermatologique et/ou à base de corticoïdes ; herbes médicinales à l’exclusion de cel es destinées à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; savons désodorisants ; gels lavants ; soins intimes lavants ; solutions calmantes pour le soin des démangeaisons et irritations des muqueuses et peaux sensibles ; produits de toilette ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; huiles essentiel es ; parfumerie ; produits de parfumerie ; eaux de toilette ; lotions pour les cheveux ; déodorants à usage personnel (parfumerie) ; dentifrices ; produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; produits de rasage ; produits épilatoires ; dépilatoires ; Produits pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et vétérinaires ; médicaments et remèdes pour la médecine humaine ; contraceptifs chimiques ; hormones à usage médical ; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; sédatifs ; préparations chimiques, bactériennes, bactériologiques et biologiques à usage médical ou pharmaceutique ; préparations de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 micro-organismes à usage médical ; substances nutritives pour micro-organismes ; produits hygiéniques pour la médecine ; antiseptiques ; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; remèdes contre la transpiration ; produits anti-mycosiques ; fongicides ; parasiticides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; protège- slips (produits hygiéniques) ; tampons pour la menstruation ; couches et culottes hygiéniques pour incontinents ; bains médicinaux ; bains vaginaux ; herbes médicinales ; tisanes et infusions médicinales ; substances, boissons et aliments diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations de vitamines ; suppléments alimentaires minéraux ; préparations médicales pour l’amincissement ; compléments alimentaires à usage médical ; sucre à usage médical ; aliments pour bébés ; farines lactées pour bébés ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Les « Produits pharmaceutiques à l’exclusion des produits dermatologiques et/ou à base de corticoïdes ; produits vétérinaires à l’exclusion des produits dermatologiques et/ou à base de corticoïdes ; produits hygiéniques pour la médecine à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; savons désinfectants ; savons médicinaux à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; aliments diététiques à usage médical à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; aliments diététiques à usage vétérinaire à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides à l’exclusion de ceux destinés au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical à l’exclusion des produits dermatologiques et/ou à base de corticoïdes ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical à l’exclusion de cel es à usage dermatologique et/ou à base de corticoïdes ; préparations chimiques à usage pharmaceutique à l’exclusion de cel es à usage dermatologique et/ou à base de corticoïdes ; herbes médicinales à l’exclusion de cel es destinées à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « shampoings médicamenteux à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances pour cheveux utilisées spécifiquement à des fins médicales et s’adressant à ce titre à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « lotions pour les cheveux » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la chevelure, et qui, destinées à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être, ne sont nul ement destinées à un usage médical. Ces produits ne répondant pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle (praticiens et patients pour les premiers, personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (laboratoires pharmaceutiques pour les premiers, industrie cosmétique pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 De même, les « dentifrices médicamenteux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances pour les dents utilisées spécifiquement à des fins médicales et s’adressant à ce titre à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « dentifrices » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations visant à nettoyer les dents destinées à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être et distribuées dans les pharmacies ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’hygiène corporel e, ne sont nul ement destinés à un usage médical. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EFFICARE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe EFFIK, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée d’élément figuratifs de forme géométrique, d’éléments verbaux et de couleurs, dans une police de caractères particulière. Il n’est pas contesté par la société déposante que les dénominations EFFICARE et EFFIK ont en commun la succession de lettres placées dans le même ordre et selon le même rang E, F, F et I, ainsi que les sonorités en attaque « [E]-[FFI-K], les lettres « C » et « K » étant identiques d’un point de vue phonétique », suivie dans le signe contesté de la séquence CARE « « traduction anglais du terme « soin/traitement » (…) faiblement distinctif vis-à-vis des produits désignés (…) qui ne retiendra donc que peu, voire pas, l’attention des consommateurs », comme le soutient la société opposante. En outre, la marque antérieure diffère par la présence de couleurs, ainsi que par la typographie et sa présentation particulières. Toutefois, il n’est pas contesté que ces éléments ne soient pas de nature à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 altérer le caractère immédiatement perceptible du terme EFFIK, comme le soutient la société opposante. Au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe verbal contesté EFFICARE est donc similaire à la marque complexe antérieure EFFIK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EFFICARE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe EFFIK. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques à l’exclusion des produits dermatologiques et/ou à base de corticoïdes ; produits vétérinaires à l’exclusion des produits dermatologiques et/ou à base de corticoïdes ; produits hygiéniques pour la médecine à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; savons désinfectants ; savons médicinaux à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; aliments diététiques à usage médical à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; aliments diététiques à usage vétérinaire à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires à l’exclusion de ceux destinés à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides à l’exclusion de ceux destinés au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses et/ou à base de corticoïdes ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical à l’exclusion des produits dermatologiques et/ou à base de corticoïdes ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical à l’exclusion de cel es à usage dermatologique et/ou à base de corticoïdes ; préparations chimiques à usage pharmaceutique à l’exclusion de cel es à usage dermatologique et/ou à base de corticoïdes ; herbes médicinales à l’exclusion de cel es destinées à la prévention ou au traitement des maladies de la peau, des phanères (cheveux, ongles) et/ou des muqueuses ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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