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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juin 2021, n° OP 20-4465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4465 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PYXEL IMPRINT ; 3 M IMPRINT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4680982 ; 98731805 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20204465 |
Sur les parties
| Parties : | 3M COMPANY (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-4465 08/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F B a déposé le 10 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 680 982 portant sur le signe verbal PYXEL IMPRINT. Le 2 décembre 2020, la société 3M COMPANY (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal 3 M IMPRINT, déposée le 11 mai 1998, enregistrée sous le n° 98731805 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « dentifrices ; dentifrices médicamenteux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; appareils et instruments dentaires ; dents artificiel es ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « dentifrices médicamenteux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; appareils et instruments dentaires ; dents artificiel es ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de préparations visant à nettoyer les dents, sans caractère médical, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » de la marque antérieure, qui désignent des amalgames d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employés pour les obturations dentaires dans le cadre de soins et des substances mal éables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire, et qui sont utilisées dans un cadre médical. Ainsi, ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : 3 M IMPRINT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Si les signes en présence ont en commun le terme IMPRINT, cette circonstance ne saurait suffire à générer, à el e seule, une similarité entre les signes, dès lors qu’ils produisent, pris dans leur ensemble, une impression bien distincte. En effet, les signes se distinguent visuel ement par la présence du terme PYXEL au sein du signe contesté et des éléments verbaux 3 M dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence se différencient par leurs sonorités d’attaque, à savoir [pixel] pour le signe contesté et [trois-m] pour la marque antérieure. Ainsi, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants contribue à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, appliqué à des matériaux et à du matériel dentaires, le terme IMPRINT apparaît faiblement distinctif, en ce qu’il sera aisément traduit par les consommateurs concernés comme signifiant « empreinte », et qu’il est ainsi susceptible d’évoquer une caractéristique des produits en cause. Dès lors, ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel le terme IMPRINT constitue l’élément distinctif du signe contesté au motif qu’il s’agit de « l’élément servant à distinguer les produits dentaires couverts par la marque antérieure ». En outre, le terme IMPRINT n’apparaît pas dominant dans le signe contesté ni dans la marque antérieure car il s’y trouve associé aux éléments verbaux PYXEL et 3 M, qui sont distinctifs et qui, en raison de leur position d’attaque et de leur présentation sur une même ligne horizontale et dans les mêmes caractères, apparaissent immédiatement perceptibles.
A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel le terme PYXEL ne présente pas de caractère distinctif au motif qu’il « fait […] référence au terme « pixel » qui se définit comme une unité de mesure de la définition d’une image numérique ». En effet, il n’est nul ement établi, en quoi le terme PYXEL présenterait de ce fait un lien direct et concret avec les produits de la marque en présence, ou en désignerait une caractéristique précise. Enfin, la société opposante ne saurait valablement invoquer qu’el e est titulaire « de divers enregistrements de marques « IMPRINT » à travers le monde », dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par le droit antérieur invoqué et à l’atteinte susceptible d’être portée à ce droit par la marque contestée. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente qu’ils génèrent, il n’existe pas de similarité entre ces signes dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. En conséquence, le signe contesté PYXEL IMPRINT n’est pas similaire à la marque verbale antérieure 3 M IMPRINT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante invoque « la notoriété de la marque 3M (…) dans le domaine dentaire ». Cependant, à supposer que cette connaissance du signe 3M soit reconnue au vu des documents fournis, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es et du caractère faiblement distinctif de leur élément commun IMPRINT. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits en présence sont « identiques ou très similaires », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PYXEL IMPRINT peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale 3 M IMPRINT.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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