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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2021, n° OP 20-4471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INTUIT'GUIDE ; INTUIT.LAB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1554011 ; 4632098 |
| Référence INPI : | O20204471 |
Sur les parties
| Parties : | ROCKLAND SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4471 11/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame I M est titulaire de l’enregistrement international n°1554011 en date du 14 août 2020, portant sur le signe complexe INTUIT’GUIDE et désignant la France. Le 2 décembre 2020, la société ROCKLAND (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale INTUIT.LAB déposée le 12 mars 2020 et enregistrée sous le n° 4 632 098, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’Organisation mondiale de la propriété intel ectuel e le 11 janvier 2021 sous le numéro 20-4471, pour qu’el e la transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation, publication de livres; formation; divertissement; activités sportives et culturel es ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Education, formation, activités sportives et culturel es; traduction et interprétation; publication et reportage; informations en matière d’éducation et de formations; enseignement dans le domaine du design graphique et de la communication visuel e; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de col oques et conférences; services éducatifs fournis par des écoles; organisation d’expositions à des fins culturel es ou éducatives ». La société opposante soutient que les services de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de l’enregistrement international contesté apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe INTUIT’GUIDE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs.
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La marque antérieure porte sur le signe verbal INTUIT.LAB, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un point. Les signes ont en commun la séquence d’attaque INTUIT, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme GUIDE, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein du signe contesté et par la présence de la séquence finale LAB au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la séquence INTUIT, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services en présence, dès lors qu’il n’est pas établi qu’el e présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, el e présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position en attaque, et du caractère faiblement distinctif du terme GUIDE qui la suit, susceptible d’être perçu comme faisant référence à la nature ou l’objet des services en cause et apparaît dès lors moins de nature à retenir l’attention du consommateur. La présentation particulière du signe contesté tenant à la stylisation de la lettre G du terme GUIDE ainsi que la présence d’un cœur à la place du point sur le I n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de la séquence INTUIT. Au sein de la marque antérieure, la séquence INTUIT présente également un caractère dominant en raison de sa position en attaque, et du caractère également faiblement distinctif du terme LAB qui la suit, s’agissant d’un diminutif courant du mot « laboratoire », et susceptible d’indiquer l’origine ou la destination des services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. L’enregistrement international contesté INTUIT’GUIDE est donc similaire à la marque verbale antérieure INTUIT.LAB, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté INTUIT’GUIDE ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est rejetée.
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