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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2021, n° OP 20-4472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EVE WATER ; EVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4681355 ; 002718963 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20204472 |
Sur les parties
| Parties : | NATURANA CARL DÖLKER GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ P, G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4472 3 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M M Pet O G ont déposé, le 11 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 681 355 portant sur le signe verbal EVE WATER. Le 2 décembre 2020, la société NATURANA CARL DÖLKER GMBH & CO KG (société régie selon les lois al emandes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EVA, déposée le 29 mai 2002 et régulièrement renouvelée sous le n° 002 718 963, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « sous-vêtements pour dames, à savoir soutiens-gorge, bustiers, corselets, slips, strings, tangas, bodies, panties ; Costumes de bain et tous vêtements de plage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté par les déposants que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EVE WATER, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination EVA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination unique.
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Comme le souligne la société opposante, les signes en cause sont tous deux composés d’un élément verbal proche, à savoir EVA dans la marque antérieure et EVE dans le signe contesté (longueur identique, à savoir trois lettres dont les deux premières EV- sont identiques, sonorité d’attaque [èv] identique, même évocation d’un prénom féminin), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence du terme WATER au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. Les termes EVE et EVA en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme EVE revêt un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme WATER qui le suit, aisément traduit par le consommateur de référence comme signifiant « eau » en français, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en évoquer une caractéristique, à savoir d’être des articles spécialement conçus pour être portés dans l’eau ou résistants à l’eau. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EVE WATER est donc similaire à la marque verbale antérieure EVA, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EVE WATER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ;
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fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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