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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mai 2021, n° OP 20-4482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOMAD ; NOMAD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4680115 ; 016920332 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20204482 |
Sur les parties
| Parties : | SYDELL MARKS LLC (États-Unis) c/ LOCAL BANDITS SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-4482 25/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LOCAL BANDITS (société par actions simplifiée) a déposé le 7 septembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4680115 portant sur le signe verbal NOMAD. Le 2 décembre 2020, la société Sydel Marks LLC (société américaine du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NOMAD, déposée le 26 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016920332, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; Réservation et fourniture d’infrastructures de repos ; Hébergement temporaire ; services de traiteurs pour réunions, conférences, séminaires, tutoriels, événements et expositions de réseautage professionnel ; services de réservation relatifs aux services précités ; Fourniture d’informations en matière de restaurants, bars, cafés et clubs, y compris commentaires, évaluations et recommandations de restaurants, les informations étant également fournies par le biais de sites web qui sont utilisés de manière interactive par les visiteurs de restaurants, lesdits visiteurs pouvant également fournir des commentaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOMAD. La marque antérieure porte sur le signe verbal NOMAD. La société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Or, force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services est renforcé par l’identité des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NOMAD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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