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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2021, n° OP 20-4501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ILLUSION ; SKIN ILLUSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4679875 ; 3689055 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20204501 |
Sur les parties
| Parties : | CLARINS SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4501 12/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D M a déposé le 7 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 679 875 portant sur le signe verbal ILLUSION. Le 2 décembre 2020, la société CLARINS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal SKIN ILLUSION dont el e est devenue propriétaire par suite de transmission, enregistrée sous le n° 3 689 055 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum ; extraits de fleurs ; huiles essentiel es ; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour les mains, le visage et le corps ; produits pour le soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capil aires ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique ; préparations auto- bronzantes à usage cosmétique ; produits pour la toilette ; dentifrice ; savons ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants ; produits de maquil age ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à joues ; poudre pour le maquil age ; ombres à paupières ; crayons de maquil age ; produits de démaquil age ; motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles ; nécessaires de maquil age ; produits pour le soin et l`embel issement des ongles ; vernis à ongles, protecteurs d`ongles, laques pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles ; ongles postiches pour les mains et les pieds, kits d`ongles postiches, adhésifs pour ongles postiches ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de maquil age ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ILLUSION. La marque antérieure porte sur le signe verbal SKIN ILLUSION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
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Les signes en présence ont en commun le terme ILLUSION constitutif de la demande d’enregistrement contestée, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence du terme SKIN dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme commun ILLUSION apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme ILLUSION est dominant au sein de la marque antérieure en ce que le terme anglais SKIN qui le précède signifiant peau en français désigne la destination de la plupart des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté ILLUSION apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SKIN ILLUSION, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ILLUSION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum ; extraits de fleurs ; huiles essentiel es ; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour les mains, le visage et le corps ; produits pour le soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capil aires ;
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décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique ; préparations auto-bronzantes à usage cosmétique ; produits pour la toilette ; dentifrice ; savons ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants ; produits de maquil age ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à joues ; poudre pour le maquil age ; ombres à paupières ; crayons de maquil age ; produits de démaquil age ; motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles ; nécessaires de maquil age ; produits pour le soin et l`embel issement des ongles ; vernis à ongles, protecteurs d`ongles, laques pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles ; ongles postiches pour les mains et les pieds, kits d`ongles postiches, adhésifs pour ongles postiches » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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