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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2021, n° OP 20-4509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4509 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOKKA ; LOWA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683190 ; 1167157 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20204509 |
Sur les parties
| Parties : | LOWA SPORTSCHUHE GmbH (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 20-4509 10/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M M a déposé le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 683 190 portant sur la dénomination LOKKA. Le 4 décembre 2020, la société LOWA SPORTSCHUHE GMBH (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque internationale verbale LOWA, enregistrée le 30 août 2012 sous le n° 1167157 et désignant l’Union européenne. L’opposition a été notifiée au déposant le 21 janvier 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, articles chaussants ; chaussures; chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination LOKKA présentée en lettres majuscules droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination LOWA présentée en lettres majuscules droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il n’est pas contesté que les signes en cause présentent d’importantes ressemblances (signes tous deux constitués d’une dénomination unique de longueur proche possédant une majorité de lettres identiques et placées dans le même ordre, formant la même séquence d’attaque LO et la terminaison A, prononciation en deux temps et sonorités proches) ;
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La différence entre ces deux signes tenant à la substitution,dans le signe contesté, des lettres K et K à la lettre W, portant sur des lettres placées au centre des signes assez rares en langue française et d’aspect anguleux, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par une physionomie et une prononciation proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté LOKKA apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée LOWA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante démontre une connaissance certaine de la marque antérieure dans le domaine des chaussures de randonnée. Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque sur le marché susvisé dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par cette connaissance de la marque antérieure ainsi que par l’identité et la grande similarité des produits en présence. Ainsi, du fait de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des chaussures de randonnée. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée LOKKA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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