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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juin 2021, n° NL 20-0089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 20-0089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ASPY 56 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 18/4498546 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | NL20200089 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 20-0089 Le 29/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 6 novembre 2020, l’association à but non lucratif régie par la loi du 1er juil et 1901 ASPYC 56 (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL 20-0089 contre la marque complexe n°18/4498546 déposée le 9 novembre 2018 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur X est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2019-09 du 1er mars 2019.
2. La demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 41 : activités sportives et culturelles ».
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nul ité et se fonde sur les atteintes suivantes :
— une atteinte à sa dénomination antérieure ASPYC 56, dont la constitution a été déclarée le 25 janvier 2016 par la préfecture du Morbihan ;
— une atteinte au nom de domaine antérieur aspyc56.com réservé le 22 janvier 2016.
Il invoque également le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande en nul ité lui a été notifiée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 26 novembre 2020, reçu le 30 novembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.
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8. Ces observations ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 3 février 2021, reçu le 5 février 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
9. Le demandeur a présenté des observations en réponse et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.
10. Ces observations du demandeur ont été notifiées au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 8 mars 2021, reçu le 10 mars 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
11. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées par courrier en date du 13 avril 2021 de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 14 décembre 2020.
12. Suite à cette notification, le titulaire de la marque contestée a informé l’Institut par courrier du même jour qu’il souhaitait fournir des observations supplémentaires ainsi que de nouveaux documents.
13. Ce courrier a été transmis au demandeur en application du principe du contradictoire. En paral èle, l’Institut a indiqué au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2021, qu’il n’était plus possible à ce stade de la procédure de présenter de nouvel es observations, son délai ayant expiré le 12 avril 2021 (les 10 et 11 avril tombant un samedi et un dimanche).
14. Le même jour, le titulaire de la marque contestée a présenté de nouvel es observations en réponse, transmises au demandeur par l’Institut en application du principe du contradictoire.
15. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, el es ne peuvent être prises en considération, ce dont les parties ont été informées par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2021.
16. Le 26 juin 2021, le titulaire de la marque contestée a à nouveau présenté des observations, transmises au demandeur par l’Institut en application du principe du contradictoire.
17. Ces observations ayant été présentées hors délai, le titulaire de la marque contestée et le demandeur ont été informés qu’el es ne seraient pas prises en compte.
Prétentions du demandeur 18. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nul ité, le demandeur invoque d’une part une atteinte à ses droits antérieurs, à savoir :
— un risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination antérieure ASPYC 56 qu’il exploite pour des « activités culturelles et sportives pour les passionnés d’automobiles en organisant notamment des sorties touristiques ou sportives, en participant à des expositions ou des salons autour de l’automobile et en participant à d’autres 3
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évènements en lien avec l’automobile », les signes en cause présentant notamment des ressemblances visuel es et phonétiques ;
— et un risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine antérieur aspyc56.com qu’il indique exploiter pour « son activité d’association et plus spécifiquement les activités culturelles et sportives qu’[il] organise », en raison notamment des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes.
Il estime d’autre part que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi dès lors que :
— le titulaire de la marque contestée était le trésorier de l’association demanderesse de sorte qu’il avait une parfaite connaissance de l’existence de l’association ASPYC 56 au moment du dépôt de sa marque ;
— le titulaire de la marque contestée aurait en outre adressé un courrier recommandé au Président de l’Association ASPYC56 un mois après le dépôt de sa marque en le mettant en demeure de cesser immédiatement d’utiliser la marque ASPYC 56 sur quelque support que ce soit ; il fournit à cet égard l’annexe 12 intitulé « Mise en demeure du 9 décembre 2018.pdf » ;
— il en conclut qu’en déposant « la marque correspondant au signe exploité par l’Association ASPYC 56 dont il était membre dans l’unique but de s’accaparer frauduleusement ce signe et d’empêcher cette dernière de continuer d’utiliser paisiblement son nom originel dans le cadre de son activité, au moment où ce dernier a quitté l’association », le titulaire de la marque contestée a donc agit de mauvaise foi.
19. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur constate que le titulaire de la marque contestée ne présente aucun argument de nature à contester le risque de confusion avec les droits antérieurs invoqués ou sa mauvaise foi.
Il répond à l’irrecevabilité de la demande soulevée par le titulaire de la marque contestée en :
— soulignant qu’il ressort de l’argumentation du titulaire de la marque contestée et des documents fournis par ce dernier qu’il ne conteste nul ement l’existence de l’association ASPYC 56 ;
— précisant par ail eurs que le défendeur ne justifie d’aucun droit privatif sur le nom ASPYC 56 antérieur à la déclaration en Préfecture de l’association ASPYC 56 le 25 janvier 2016 ;
— présentant des pièces de nature à justifier de son existence légale ;
— confirmant que son Président a bien été mandaté régulièrement par son Conseil d’Administration afin d’agir judiciairement auprès des instances compétentes en vue d’obtenir l’annulation du dépôt de la marque contestée, avec l’assistance d’un Avocat si nécessaire. Il fournit à cet égard la pièce n°11 : « compte-rendu du CA du 20 août 2020 ».
Il conteste enfin la demande de suspension de la procédure en nul ité dès lors que :
— la plainte invoquée par le titulaire de la marque contestée n’est plus en cours et a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la République le 18 octobre 2019. Il 4
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fournit à cet égard la pièce n° 3 : « Avis de classement de plainte à victime du 18 octobre 2019 » ;
— le défendeur ne justifie pas de la saisie d’une quelconque juridiction pour contester son l’existence légale de l’Association ASPYC 56, pour en demander la dissolution ou pour en revendiquer la Présidence ;
— en tout état de cause, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que « […] La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Prétentions du titulaire de la marque contestée 20. Dans ses observations en réponse à la demande en nul ité, le titulaire de la marque contestée invoque l’irrecevabilité de la demande en nul ité pour les motifs suivants :
— le demandeur n’aurait pas d’existence légale, ses statuts n’ayant pas été valablement déposés en Préfecture ;
— à supposer qu’il soit considéré que le demandeur ait une existence légale, la demande serait irrecevable pour défaut de pouvoir donné par ses représentants légaux.
Le titulaire de la marque contestée demande en outre, dans l’hypothèse où la demande en nul ité serait déclarée recevable, que l’Institut sursoit à statuer dès lors qu’une plainte pour faux et usage de faux est en cours d’instance auprès du Procureur de la République en raison de la falsification des statuts du demandeur.
II.- DECISION
A- Sur la recevabilité de la demande 21. Dans ses observations en réponse à la demande en nul ité, le titulaire de la marque contestée requiert l’irrecevabilité de la demande en nul ité au motif que le demandeur n’aurait pas d’existence légale, ses statuts constitutifs n’ayant pas été valablement déposés en Préfecture. Il précise qu’en tout état de cause la demande en nul ité aurait été formée en l’absence de pouvoir donné par ses représentants légaux. Il présente à cet égard une chronologie des faits retraçant les évènements ayant trait au fonctionnement de l’association APSYC56 depuis sa création.
22. Le demandeur relève qu’il résulte des observations du défendeur, et notamment de la chronologie des faits qu’il présente, que ce dernier ne conteste nul ement son existence. Il indique en outre que le titulaire de la marque contestée n’apporte aucune preuve de ses al égations et qu’il n’a en tout état de cause « jamais saisi une quelconque juridiction pour 5
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contester l’existence légale de l’Association ASPYC 56, pour en demander la dissolution ou pour pourquoi pas en revendiquer la Présidence ». Il précise enfin que par décision d’une Assemblée générale, son Conseil d’administration a été mandaté pour mener toute action nécessaire pour faire annuler le dépôt de la marque litigieuse (Pièce n°10) et que tenant compte de ce vote, le Conseil d’administration a, par une délibération du 20 août 2020, mandaté son Président afin d’agir judiciairement auprès des instances compétentes en vue d’obtenir l’annulation de la marque contestée avec l’assistance d’un Avocat si nécessaire (Pièce n°11). Il en conclut que la demande en nul ité est bien recevable.
23. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intel ectuel e « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. […] ».
24. L’article R.716-1 de ce même code prévoit que « la demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L.716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité du demandeur […] ».
25. L’article R.716-2 du même code précise quant à lui que la demande en nul ité « […] peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 712-2. […] ».
26. L’article R.712-2 de ce même code prévoit notamment que « sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir […] ».
27. Enfin, la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n°2020- 35 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque précise en son article 4,I,1°,d) que si la demande est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, le demandeur doit notamment fournir « les pièces de nature à établir son existence ».
28. En l’espèce, le demandeur, qui a fondé sa demande en nul ité notamment sur une atteinte à sa dénomination, a fourni au titre de l’existence de la dénomination sociale une pièce intitulée Récépissé déclaration Association Aspyc en préfecture.pdf, laquel e consiste en un document délivré le 25 janvier 2016 par la Préfecture du Morbihan et confirmant la constitution d’une association ayant pour titre APSYC 56 selon décision du 21 janvier 2016.
29. Il a également versé une pièce intitulée Annexe 3 Publication JO création Association Aspyc 56.pdf, qui consiste en la copie de l’annonce légale de la création de l’association ASPYC 56 publiée au Journal Officiel de la République Française du 20 février 2016, ainsi qu’une pièce intitulée Annexe 4 Fiche Sirene Association Aspyc 56.pdf, qui consiste en la copie du certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE) de cette même association.
30. Ainsi, au vu de ces pièces fournies à l’appui de la demande en nullité il apparait que le demandeur est bien doté d’une existence légale.
31. A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la légalité de la constitution du demandeur, cette compétence relevant des tribunaux judiciaires. 6
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32. Par ail eurs, il ressort du récapitulatif de la présente demande en nul ité qu’el e a été formée au nom du demandeur par l’intermédiaire d’un mandataire ayant la qualité d’avocat.
33. Il ressort également des documents fournis par le demandeur dans ses observations, et notamment des pièces n°10 (compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2020) et n°11 (compte rendu additionnel de la réunion du Conseil d’Administration d’ASPYC 56 du jeudi 20 août 2020), que son Président a bien été mandaté par le Conseil d’administration, lui-même mandaté lors d’une assemblée générale, pour « agir judiciairement auprès des instances compétentes en vue d’obtenir l’annulation [de la marque contestée] ».
34. Force est donc de constater que la demande en nullité est recevable en ce qu’elle a été présentée par une personne ayant bien qualité pour agir.
35. En conséquence, les moyens d’irrecevabilité soulevés par le titulaire de la marque contestée doivent être rejetés.
B- Sur la demande de suspension de la procédure
36. Dans ses observations en réponse à la demande en nul ité, le titulaire de la marque contestée précise que les statuts constitutifs du demandeur ayant été falsifiés, une plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de son ancien Président est en cours d’instance auprès du Procureur de la République. Il fournit à cet égard une pièce intitulée document20A.jpg, lequel consiste en un courrier qu’il a adressé au Procureur de la République de Vannes et mentionnant ce dépôt de plainte. Il demande donc à l’Institut de surseoir à statuer « tant que les procédures instruites par le Procureur de la République suite aux plaintes déposées par les fondateurs de l’Association ne seront pas arrivées à leur terme, en vue d’une bonne administration de la Justice ».
37. Le demandeur précise quant à lui que la plainte invoquée par le titulaire de la marque contestée n’est plus en cours et a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la République le 18 octobre 2019. Il fournit à cet égard la pièce n°3 consistant en l’Avis de classement de plainte à victime rendu par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Vannes. Il relève en outre que le défendeur ne justifie pas de la saisie d’une quelconque juridiction pour contester son existence légale, pour en demander la dissolution ou pour en revendiquer la Présidence.
38. L’article R.716-9 du code de la propriété intel ectuel e qui énumère les causes de suspension d’une procédure en nul ité dispose notamment que « la phase d’instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 716-8 peuvent être suspendus : […] 3° En cas d’action à l’encontre de la dénomination ou raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l’enseigne, sur lequel est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ; […] ».
39. En l’espèce, si une plainte a bien été déposée par le titulaire de la marque contestée, force est de constater qu’el e n’a pas pour objet la dénomination invoquée à l’appui de la présente demande. En tout état de cause, comme le relève le demandeur, de même que le titulaire de la marque contestée dans un document intitulé chronologie aspyc3.jpg, cette procédure est désormais clôturée.
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40. Le titulaire de la marque contestée ne fournit aucun document de nature à démontrer l’existence d’une action en cours à l’encontre du demandeur ou de la dénomination sur laquel e est fondée en partie la demande en nul ité, le courrier qu’il indique avoir envoyé au Procureur de la République de Vannes (document20A.jpg) ne permettant pas d’établir qu’une procédure judiciaire a été ouverte.
41. Par conséquent, la demande de suspension de la procédure en nullité est rejetée.
C- Sur le motif absolu de nullité
1. Sur le droit applicable
42. La marque contestée a été déposée le 9 novembre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
43. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juil et 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
44. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.
45. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquel e l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intel ectuel e, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).
46. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
47. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver il égitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.
48. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C- 320/12), et pour laquel e il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, 8
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et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
49. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
50. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
51. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’al ègue.
52. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
53. A cet effet, le demandeur a notamment produit les documents suivants :
— Annexe 1 PV AG Constitutive Association Aspyc 56.pdf : ce document daté de janvier 20216 présente le titulaire de la marque contestée comme le trésorier de l’association ASPYC 56. Le demandeur en conclut « qu’il avait donc une parfaitement connaissance de l’Association ASPYC 56 au moment du dépôt de la marque contestée ».
— Annexe 12 Mise en demeure du 9 décembre 2018.pdf : il s’agit d’un courrier daté du 9 décembre 2018 dans lequel le titulaire de la marque contestée met en demeure le Président de du demandeur « de cesser immédiatement d’utiliser la marque : ASPYC 56 sur quelque support que ce soit […] ». Il précise que « tout utilisation sans autorisation fera l’objet de poursuites devant la juridiction appropriée ». Le demandeur en conclut que « ce courrier prouve à lui seul la volonté [du défendeur] de déposer la marque correspondant au signe exploité par l’Association ASPYC 56 dont il était membre dans l’unique but de s’accaparer frauduleusement ce signe et d’empêcher cette dernière de continuer d’utiliser paisiblement son nom originel dans le cadre de son activité, au moment où ce dernier a quitté l’association ».
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54. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
et que le demandeur invoque l’usage antérieur d’un signe similaire, à savoir ASPYC 56, pour désigner des services d’organisation d’activités culturel es et sportives.
Connaissance de l’usage antérieur du signe ASPYC 56
55. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 novembre 2018. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe ASPYC 56 par le demandeur.
56. Il ressort de l’annexe 1 fournit par le demandeur que le titulaire de la marque contestée était présent à l’Assemblée générale constitutive de l’association ASPYC 56. Ce dernier a été nommé Président de séance de cette Assemblée générale. Il y est identifié comme fondateur de l’association, laquel e a pour projet de « créer un club de passionnés de voitures de collection de toutes époques ». Le titulaire de la marque contestée est élu trésorier de l’association par 3e délibération. Ce document comporte sa signature.
57. Le défendeur conteste la validité de ce document, celui étant selon lui une « version falsifiée » en raison de l’imitation de sa signature.
58. Toutefois, et comme le souligne le demandeur, le titulaire de la marque contestée ne conteste pas qu’il avait connaissance de l’usage du signe ASPYC 56 par l’association demanderesse puisqu’il indique lui-même dans ses observations en réponse être membre fondateur de cette association et avoir participé aux choix du nom ASPYC 56 et de son logo lors d’une réunion en date du 14 janvier 2016 (mémoire page 1JPLG.jpg).
59. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée le 9 novembre 2018 de l’usage antérieur du signe ASPYC 56 pour désigner une association organisant des évènements culturels et sportifs en lien avec les véhicules de collection.
L’intention du titulaire de la marque contestée
60. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver il égitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
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61. En l’espèce, le dépôt litigieux porte sur un signe très proche de celui exploité par le demandeur et désigne les services d’ « activités sportives et culturelles » lesquel es correspondent à cel es exploitées par le demandeur.
62. Il ressort de l’annexe 12 transmise par le demandeur que suite au dépôt de la marque contestée, son titulaire a mis en demeure le Président de l’association demanderesse de cesser toute exploitation du signe ASPYC 56.
63. En outre, dans ses observations en réponse (mémoire page2 JPLG.jpg), le titulaire de la marque contestée indique qu’en sa qualité de membre fondateur de l’association ASPYC 56 et avec l’aval du vice-président de l’association il a décidé, « devant la gravité des faits [à savoir la falsification des statuts de l’association ASPYC 56 et du procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive de l’association] […] de déposer à titre de précaution une demande d’enregistrement de la marque ASPYC 56 auprès de l’INPI en vue de la mettre à l’abri des malversations [du Président de l’association] ».
64. Dans ces conditions, il apparait que le titulaire de la marque contesté a agi sciemment en déposant la marque contestée en son nom pour ensuite mettre en demeure le demandeur de cesser toute utilisation du signe ASPYC 56, de sorte qu’il a bien eu pour seule intention de le priver d’un signe nécessaire à son activité, peu important que son dépôt s’inscrive dans un contexte litigieux.
65. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.
66. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services désignés dans son enregistrement.
D- Sur les motifs relatifs de nullité
1. Sur le droit applicable 67. La marque contestée a été déposée le 9 novembre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
68. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juil et 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
69. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».
70. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
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71. Par ail eurs, en application de l’article L.711-4 précité qui établit une liste non exhaustive des droits antérieurs et conformément à la jurisprudence (notamment CA Paris, 5 juil et 2013, n°12/15747), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur.
72. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
73. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque complexe ASPYC 56 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination antérieure ASPYC 56 ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur aspyc56.com.
74. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
75. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
76. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination ainsi qu’au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine et de sa portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. a. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination antérieure ASPYC 56 et la marque contestée 77. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour cel es énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juil et 2012, n°08- 12.010). 78. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination ASPYC 56, les activités suivantes :
activités culturelles et sportives pour les passionnés d’automobiles en organisant notamment des sorties touristiques ou sportives, en participant à des expositions ou des salons autour de l’automobile et en participant d’autres événements en lien avec l’automobile (rallyes touristiques et culturels, défilés,…).
Sur l’exploitation effective de la dénomination ASPYC 56
79. La marque contestée a été déposée le 9 novembre 2018. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date.
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80. A cet effet, le demandeur a produit les documents suivants :
— Annexe 3 Publication JO création Association Aspyc 56.pdf : il s’agit de l’annonce de la création de l’association ASPYC 56 au Journal Officiel, laquel e indique que le demandeur a pour objet de « rassembler amicalement les passionnés d’automobiles sportives, de collection, anciennes, youngtimers ou d’exception afin de participer et d’organiser des sorties touristiques ou sportives, ainsi que d’aider des associations caritatives par toutes sortes d’événements » ;
— Annexe 4 Fiche Sirene Association Aspyc 56.pdf : il s’agit du certificat d’inscription de l’association demanderesse au Répertoire des Entreprises et des Etablissements, lequel indique qu’el e a pour Activité Principale Exercée (APE) « autres activités liées au sport » ;
— Annexe 5 Statuts Association Aspyc 56.pdf : il s’agit des statuts du demandeur, lesquels indiquent dans l’article 1 qu’il a pour but de « de rassembler les passionnés d’automobiles Françaises ou étrangères : sportives, d’exception, de prestige ou de collection, anciennes ou yongtimers afin de créer des liens d’amitié, de solidarité et d’entraide entre ses membres » et énumèrent les activités suivantes : l’organisation de sorties touristiques ou sportives, l’aide des associations caritatives ou autres, la participation à des expos ou des salons, la participation ou l’organisation de rallyes touristiques ou de défilés.
— Annexe 6 Exemples de plaques et affiches 2016 2017 avec le logo Aspyc 56.pdf : ce document présentent trois affiches relatives à deux évènements sportifs et culturels, à savoir l’évènement « des Roues et des Ailes », ayant eu lieu en 2016 et l’évènement « des Roues et des Voiles » ayant eu lieu en 2017. Sur ces affiches, figure notamment le logo ASPYC 56 parmi d’autres partenaires. L’une des affiches relative à l’évènement de 2016 précise qu’il s’agit d’un « rassemblement avions-autos-véhicules de collection » et porte la mention suivante : « une organisation ASPYC 56 ».
81. Si les annexes 3, 4 et 5 ne permettent pas à el es seules de démontrer une exploitation effective de la dénomination du demandeur pour les activités invoquées, l’annexe 6 quant à el e mentionne bien le demandeur comme un partenaire ou un organisateur d’évènements culturels et sportifs, à savoir des rassemblements de véhicules de col ections, antérieurement au dépôt de la marque litigieuse.
82. Il en résulte que l’exploitation effective de la dénomination ASPYC 56 a été démontrée par le demandeur pour les activités suivantes : « organisation d’activités culturelles et sportives ».
Sur les activités et services 83. Pour apprécier la similitude entre les produits, les services et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, services et activités. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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84. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée, à savoir : « activités sportives et culturelles ».
85. Comme précédemment démontré, la dénomination ASPYC 56 est exploitée pour les services suivants : « organisation d’activités culturelles et sportives ».
86. Il n’est pas contesté que les services précités de la marque contestée au point 84 sont identiques, à tout le moins fortement similaires aux activités effectivement exploitées sous la dénomination invoquée.
Sur les signes 87. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
88. La dénomination antérieure porte sur le signe ASPYC 56.
89. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
90. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits, services ou activités en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
91. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de nombreux éléments verbaux, d’un nombre, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. La dénomination antérieure est quant à el e constituée d’une unique dénomination et d’un nombre.
92. Ces signes ont en commun la même séquence ASPYC 56 constitutive de la dénomination antérieure invoquée, ce qui leur confère des similitudes visuel es et phonétiques importantes.
93. Si les signes diffèrent par la présence d’autres éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque contestée, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 95 à 101).
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94. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques générant une même impression d’ensemble.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
95. La séquence ASPYC 56 commune aux deux signes et constitutive de la dénomination antérieure apparait parfaitement distinctive au regard des services en cause.
96. Au sein de la marque contestée, cette séquence présente en outre un caractère dominant.
97. En effet, la séquence ASPYC 56 y occupe la position d’attaque et, présentée dans des caractères de grande tail e par rapport aux autres éléments verbaux, el e est mise en exergue de par la présentation adoptée.
98. En outre, si les autres éléments verbaux, à savoir CLUB DE PASSIONNES D’AUTOMOBILES ANCIENNES OU D’EXCEPTION AUTOMOBILES SPORTIVES, DE PRESTIGE, YOUNGTIMERS, DE COLLECTION WWW.ASPYC56.COM, sont nombreux, ils occupent une place secondaire en raison de leur tail e et de leur positionnement sur une ligne inférieure et apparaissent accessoires en ce qu’ils ne viennent que préciser la nature et l’accessibilité des services désignés par la marque.
99. Les éléments figuratifs et les couleurs quant à eux, imperceptibles pour un consommateur qui prendrait connaissance de la marque seulement phonétiquement, sont sans incidence sur le caractère immédiatement perceptible de la séquence ASPYC 56 par laquel e la marque est lue et prononcée.
100. Le public apparaît donc incité à retenir et désigner la marque contestée par l’élément distinctif et dominant ASPYC 56.
101. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Sur les autres facteurs pertinents 102. La perception des marques et dénominations qu’a le consommateur moyen des produits, des services ou des activités en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
103. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits, services et activités concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits, services et activités en cause.
104. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des services et activités en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.
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105. Par ail eurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le droit antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause.
106. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination antérieure ASPYC 56 n’est pas discuté.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion 107. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services désignés et activités exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
108. En l’espèce, compte tenu de l’identité, à tout le moins de la grande similarité des activités et services en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et la dénomination antérieure invoquée.
109. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés dans son enregistrement.
b. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine antérieur aspyc56.com et la marque contestée 110. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juil et 2013, n°12/15747).
111. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P).
112. En l’espèce, le demandeur fait valoir que le nom de domaine antérieur aspyc56.com est exploité pour l’activité suivante : « organisation d’activités culturelles et sportives ».
113. La marque contestée a été déposée le 9 novembre 2018. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour l’activité mentionnée ci-dessus avant cette date.
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114. Le demandeur produit à cet effet, les documents suivants :
— Annexe 7 Whois nom de domaine aspyc56 com.pdf : il s’agit d’un extrait de la base de données ICANN (société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet) portant sur le nom de domaine aspyc56.com ;
— Annexe 8 Mentions légales site www aspyc56 com.pdf : il s’agit d’une impression datée de novembre 2020 des mentions légales du nom de domaine aspyc56.com. Y figure la mention « Association pour la préservation du patrimoine automobile. Voitures de collection, de prestige et youngtimers » et le nombre de visiteurs du site à savoir 37 778 visites ; - Annexe 9 Page d’accueil site www aspyc56 com.pdf : il s’agit d’une impression de la page d’accueil du site www.aspyc56.com datée de novembre 2020. Cette pièce mentionne l’organisation de réunions mensuel es de voitures de col ection (au travers notamment d’une affiche) et la rubrique « prochains évènements » informe de la tenue des prochaines réunions en novembre et décembre 2019 ; - Annexe 10 Archive org siteaspyc56.com 15 avril 2016.pdf : ce document est constitué d’extraits du site https://web.archive.org. Le demandeur précise dans son exposé des moyens qu’il s’agit de captures écran du site www.aspyc.com. Cette pièce mentionne en page 1 l’arborescence du site www.aspyc56.com à la date du 15 avril 2016 (et notamment dans la rubrique « vie du club », l’existence des sous-rubriques « évènements 2016 » et « sorties circuits », et dans la rubrique « inscriptions », l’existence des sous-rubriques « inscription COURROUSEL » et « inscription DES ROUES ET DES AILES »). En page 2 de ce document, figurent des informations concernant l’évènement DES ROUES ET DES AILES-VANNES MONTERBLANC : « POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION,MERCI DE VOUS INSCRIRE AVANT LE 20 JUIN 2016. LE FORMULAIRED’INSCRIPTION EST DISPONIBLE SUR CE SITE. Merci Rassemblement de voitures de collection ou d’exception ainsi que d’avions. Baptêmes avions, ULM, hélicoptères. Animations pour les enfants, stands, boutiques et restauration… ». Y figurent aussi des informations concernant l’évènement CARROUSEL CCF 2016 : « 39 voitures inscrites au CARROUSEL du CCF 2016 19 Corvette – 5 Porsche,4 Lotus, 3 autres anglaises (Jaguar, TVR, MG), 4 françaises, 2 Alpine A110, 1 allemande et … 1 Ferrari. Restent 6 places ».
115. L’annexe 10, document de source externe, démontre qu’en 2016, le site www.aspyc56.com a organisé deux évènements en lien avec le rassemblement de voitures de col ection, l’un à Vannes et l’autre sans indication du lieu de cet évènement.
116. En revanche, aucun élément ne permet d’attester de la portée non seulement locale des activités mentionnées.
117. En effet, si ce document permet de démontrer que le demandeur exploitait effectivement le nom de domaine antérieur aspyc56.com pour une activité d’organisation d’activités culturel es et sportives au jour du dépôt de la marque contestée soit le 9 novembre 2018, il ne permet pas d’établir la connaissance de ce nom de domaine sur le territoire national.
118. A cet égard, aucune des autres pièces fournies ne permet d’attester d’une tel e connaissance sur le territoire national. Les annexes 7, 8 et 9 sont toutes datées postérieurement au dépôt de la marque litigieuse. En tout état de cause, s’agissant de l’annexe 7, ce document permet simplement de démontrer l’existence et la titularité du nom de domaine invoqué. Si l’annexe 8 quant à el e mentionne un nombre de visites significatif du nom de domaine, ce document 17
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ne donne aucune information sur la situation géographique des visiteurs et ne permet donc pas d’attester d’une portée non seulement locale. Enfin, l’annexe 9 ne mentionne que des évènements ayant eu lieu postérieurement au dépôt de la marque contestée.
119. Ainsi, il n’a pas été établi par le demandeur que le nom de domaine invoqué bénéficiait d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national antérieurement au dépôt de la marque contestée.
120. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine antérieur aspyc56.com, le demandeur n’ayant pas démontré que ce nom de domaine bénéficiait d’une connaissance sur le territoire national.
121. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur aspyc56.com est rejetée. E- Conclusion
122. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée totalement nul e pour les services visés à l’enregistrement en ce que :
— el e a été déposée de mauvaise foi par son titulaire, en sorte qu’el e doit être déclarée nul e pour l’ensemble des services visés (point 66) ;
— el e porte atteinte à la dénomination sociale antérieure pour l’ensemble des services, en sorte qu’el e être déclarée totalement nul e pour les services visés à l’enregistrement (point 109).
123. L’atteinte au nom de domaine antérieur n’est en revanche pas démontrée (point 121).
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL 20-0089 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 18/4498546 est déclarée nul e pour l’ensemble des services désignés dans son enregistrement.
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