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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2021, n° OP 20-1837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRIS MONTAIGNE PARIS ; MAISON MONTAIGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630567 ; 4589544 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL20 ; CL24 |
| Référence INPI : | O20201837 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP20-1837 15/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P a déposé, le 6 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4630567 portant sur le signe verbal GRIS MONTAIGNE PARIS. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la société opposante a disposé d’un délai supplémentaire pour former opposition. Le 10 juin 2020, la société SUPER BRAND LICENCING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MAISON MONTAIGNE déposée le 11 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 4589544, sur le fondement du risque de confusion. La société WORLD BRAND LICENSING est devenue titulaire de la marque antérieure par suite d’une transmission totale de propriété n° 818878 inscrite au registre national des marques le 13 avril 2021 (BOPI 2021-19). L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ; armoires ; vannerie ; étagères ; tables ; dessertes pour ordinateurs ; fauteuils ; canapés ; sièges ; chaises ; chaises longues ; literie (excepté le linge), matelas, sommiers, cadres de lit ; cintres, housses pour vêtements (garde-robes) ; coussins ; oreil ers ; anneaux de rideaux ; tringles de rideaux ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; coffres à jouets ; patères pour vêtements (non métal iques) ; meubles de bureau ; meubles de jardin ; caisses en bois ou en matières plastiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers articles résultant d’une création artistique et principalement destinés à décorer un lieu, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « fauteuils; sièges; meubles; glaces (miroirs); cadres; commodes; étagères; meubles » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble de meubles de maison, ayant une fonction utilitaire. En effet, les premiers ne participent pas nécessairement à l’ameublement d’une maison et peuvent avoir une fonction purement esthétique. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la marque antérieure peuvent être « en soi une œuvre d’art et donc correspondre aux produits couverts par la demande contestée » ne saurait être suffisant pour les rapprocher. En effet, il convient de souligner que de nos jours, les articles destinés à être placés dans une maison possèdent généralement une dimension décorative ou utilitaire, de sorte que retenir un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires tous les produits de maison dès lors qu’ils posséderaient un aspect esthétique ou fonctionnel alors même qu’ils présenteraient comme en l’espèce des différences propres à les distinguer nettement.
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Par ail eurs, s’il est possible, ainsi que le souligne le déposant, que ces produits soient proposés par les mêmes enseignes, ils le seront alors selon des modalités différentes et dans des rayons distincts. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRIS MONTAIGNE PARIS. La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON MONTAIGNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes présentent en commun le terme identique MONTAIGNE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ce terme évoquant le célèbre philosophe, tel que le souligne la société opposante. A cet égard, le déposant soutient que le terme MONTAIGNE évoquera « la célèbre avenue parisienne ». Toutefois, en l’espèce la marque antérieure porte sur l’élément verbal MAISON MONTAIGNE et non sur le signe AVENUE MONTAIGNE. En outre, si cette évocation est possible dans l’esprit du consommateur des produits en cause, cela confère également aux signes en présence une évocation commune, ce terme se retrouvant à l’identique dans le signe contesté. En tout état de cause, ce nom MONTAIGNE a été choisi en référence au philosophe écrivain, en sorte que l’évocation commune de ce personnage ne saurait être écartée. Si les signes en cause diffèrent par la présence des termes GRIS et PARIS au sein du signe contesté ainsi que par le terme MAISON dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme MONTAIGNE, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant, en ce que, le terme GRIS qui désigne une couleur et le terme géographique PARIS sont dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause, en désignant une caractéristique (la couleur des produits pour le premier et leur origine géographique pour le second). Le fait que le terme GRIS soit positionné en attaque, ainsi que le souligne le déposant, ne saurait compenser l’absence de distinctivité de ce terme au regard des produits en cause, qui ne saurait dès lors retenir l’attention du consommateur.
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Au sein de la marque antérieure, le terme MONTAIGNE, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant, dès lors que le terme MAISON qui le précède est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, pouvant soit désigner un établissement commercial ou l’habitat, et en désigner une caractéristique, à savoir leur origine ou leur objet. Par ail eurs, les arguments du déposant relatifs à l’activité de la société opposante tel e qu’inscrite au registre du commerce et des sociétés et le nombre de mandats sociaux dont dispose son président sont des éléments extérieurs à la présente procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement contestée. En outre, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par le déposant à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits. Le signe verbal contesté GRIS MONTAIGNE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON MONTAIGNE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GRIS MONTAIGNE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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